CETATEXT000037194034 J2_L_2018_06_000001701749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/19/40/CETATEXT000037194034.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/06/2018, 17LY01749, Inédit au recueil Lebon 2018-06-14 CAA de LYON 17LY01749 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POMMIER BISMUTH & ASSOCIES Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la communauté d'agglomération du pays viennois et son assureur, la compagnie Generali Iard, à lui verser la somme de 52 675,76 euros en réparation des préjudices subis résultant de sa chute, le 13 septembre 2009, au stade nautique de Saint Romain en Gal. Par un jugement n° 1504664 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 avril 2017, MmeA..., représentée par Me Costa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 février 2017 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de déclarer la communauté de l'agglomération du pays viennois responsable des préjudices subis ; 3°) de désigner un expert, autre que le docteur Rizo, aux fins de déterminer et d'évaluer les préjudices subis ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la communauté de l'agglomération du pays viennois et son assureur, la société Generali, à lui verser la somme de 52 675,76 euros en réparation des préjudices subis résultant de sa chute, le 13 septembre 2009, au stade nautique de Saint-Romain en Gal ; 5°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération du pays viennois et son assureur, la société Generali, aux entiers dépens ; 6°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays viennois et son assureur, la société Generali, la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la responsabilité de la communauté d'agglomération du pays viennois est engagée dès lors qu'en qualité d'usager du service public, elle a chuté au stade nautique de Saint-Romain en Gal alors qu'elle marchait autour du bassin intérieur, le sol étant très glissant ; - la communauté d'agglomération lui a indiqué, à la suite de son courrier, qu'elle procédait à une recherche de travaux permettant de répondre à ce phénomène de glissance ; par suite, les circonstances de l'accident et le lien de causalité sont établis ; - le caractère de glissance du sol est anormal dès lors que si la communauté d'agglomération indique qu'elle applique un produit antiglisse, l'accident est survenu plus de six mois après la dernière application ; le produit en cause est un agent de traitement des sols antidérapant et non une solution antiglisse ; à la suite de l'accident, l'établissement a été fermé et a entrepris d'appliquer une solution pour éviter ce phénomène anormal de glissance ; - une nouvelle expertise est nécessaire dès lors qu'à la suite du rapport d'expertise du 17 janvier 2014, elle a été de nouveau hospitalisée ; - elle demande la condamnation de la communauté d'agglomération et de son assureur à lui verser la somme de 3 305,94 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles, la somme de 2 177 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 11 066,26 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 132,56 euros pour les dépenses de santé futures, la somme de 5 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent, la somme de 3 000 euros pour le préjudice esthétique, la somme de 3 000 euros pour le préjudice d'agrément, la somme de 15 000 euros pour l'incidence professionnelle ; Par un mémoire enregistré le 25 avril 2018, la communauté d'agglomération du pays viennois et la compagnie Generali IARD, représentées par MeC..., concluent au rejet de la requête de Mme A...et, éventuellement, en fonction des écritures produites, de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, et à ce que la somme de 1 200 euros chacune soit mise à la charge de Mme A...et à ce qu'une somme d'un montant identique soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère dans l'hypothèse où elle formerait une demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - Mme A...n'établit pas le lien de causalité entre sa chute et les défectuosités de l'ouvrage dès lors que n'est produit aucun témoignage sur les circonstances de sa chute ; - l'exécution de travaux après un accident ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité ; - la preuve du caractère anormalement glissant du carrelage n'est pas rapportée ; la piscine est régulièrement entretenue ; les services techniques de la communauté d'agglomération appliquent régulièrement une solution antiglisse qui présente une résistance à l'humidité ; le produit a bien été posé moins de six mois avant l'accident ; - le taux d'accident rapporté à la fréquentation de la piscine est faible ; - Mme A...a commis une faute d'inattention alors qu'elle avait connaissance des lieux ; - le risque de glissade n'excède pas les inconvénients normaux d'un établissement de bain et de natation ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeB..., - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me Costa, avocat de la compagnie Generali Iard et de la communauté d'agglomération du pays viennois.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.