CETATEXT000037194105 J2_L_2018_06_000001800172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/19/41/CETATEXT000037194105.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/06/2018, 18LY00172, Inédit au recueil Lebon 2018-06-14 CAA de LYON 18LY00172 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET DJINDEREDJIAN M. Bertrand SAVOURE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 août 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé son transfert vers l'Allemagne et l'arrêté du 11 décembre 2017 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation à l'hôtel de police deux fois par semaine et l'interdisant de sortir du département de la Haute-Savoie sans autorisation. Par un jugement n° 1706985 du 15 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 janvier 2018, M. B..., représenté par Me Djinderedjan, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés susmentionnés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de l'autoriser à déposer une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : - il n'a pas été convoqué personnellement à l'audience, de sorte que le jugement est irrégulier ; - l'arrêté de transfert méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe du non refoulement ; - l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2018 Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ; Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant du Kosovo, né le 31 juillet 1988, déclare être entré en France le 10 avril 2017. Il a présenté une demande d'asile le 29 mai 2017. Par arrêté du 3 août 2017, le préfet de la Haute-Savoie a décidé son transfert vers l'Allemagne. Par arrêté du 11 décembre 2017, il l'a également assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation à l'hôtel de police deux fois par semaine. M. B... interjette appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions de placement en rétention prises en application de l'article L. 551-1 du même code ou d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert. ". Aux termes du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la procédure contentieuse applicable aux décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du même code : " Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1. (...) " ; qu'aux termes du III de ce dernier article : " (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. (...) ". 3. Il résulte des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'il est fait application de cette procédure, par dérogation à l'article R. 431-1 du code de justice administrative, les dispositions spéciales de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent une convocation personnelle à l'audience du requérant, même assisté d'un avocat, dans les litiges relatifs aux arrêtés de transfert portés devant les tribunaux administratif. Dès lors, l'étranger doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience devant le président du tribunal administratif. 4. Le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2017. Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est toutefois contredite par les pièces du dossier de première instance, qui ne comportent pas copie de la convocation de M. B... à cette audience. Le dossier de première instance ne comporte aucune autre pièce établissant l'existence d'une convocation écrite ou orale à l'audience. Ainsi, M. B... doit être regardé comme n'ayant pas été personnellement convoqué à l'audience devant le tribunal administratif, en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. B.... Sur l'arrêté portant transfert vers l'Allemagne : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l' application du présent règlement et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.