CETATEXT000037194251 J4_L_2018_06_000001702257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/19/42/CETATEXT000037194251.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 25/06/2018, 17NT02257, Inédit au recueil Lebon 2018-06-25 CAA de NANTES 17NT02257 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CONIL ROPERS GOURLAIN PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIES M. Thomas GIRAUD M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du implicite née le 28 février 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1501525 du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire tendant au maintien des conclusions de la requête enregistrés le 24 juillet 2017 et 28 février 2018, M.A..., représenté par Me Gourlain-Parenty, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 mars 2017 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur ajournant sa demande de naturalisation à deux ans du 28 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a été reconnu incapable d'exercer une activité professionnelle compatible avec son handicap - il est parfaitement intégré, marié et père de cinq enfants, son épouse est de nationalité française et il n'a jamais troublé l'ordre public depuis son entrée en France en
- Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a, le 31 août 2017, retiré la décision attaquée pour procéder à une nouvelle instruction du dossier. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-637 du 11 juillet 1991 ; - le décret n° 91- 1266 du décembre 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :
- M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 31 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur née le 28 février 2015 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
- Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a, par une décision du 31 août 2017 notifiée à l'intéressé le 13 septembre 2017, retiré la décision attaquée. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de M. A...contre ce refus de naturalisation ni, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte.
- M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gourlain-Parenty, avocat de M. A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et les conclusions à fins d'injonction de la requête de M.A.... Article 2 : L'Etat versera à Me Gourlain-Parenty, avocat de M.A..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 juin 2018, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Mony, premier conseiller, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
- Le rapporteur, T. GIRAUDLe président, H. LENOIRLe greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02257