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17NT02257

CETATEXT000037194251 J4_L_2018_06_000001702257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/19/42/CETATEXT000037194251.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 25/06/2018, 17NT02257, Inédit au recueil Lebon 2018-06-25 CAA de NANTES 17NT02257 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CONIL ROPERS GOURLAIN PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIES M. Thomas GIRAUD M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du implicite née le 28 février 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1501525 du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire tendant au maintien des conclusions de la requête enregistrés le 24 juillet 2017 et 28 février 2018, M.A..., représenté par Me Gourlain-Parenty, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 mars 2017 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur ajournant sa demande de naturalisation à deux ans du 28 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a été reconnu incapable d'exercer une activité professionnelle compatible avec son handicap - il est parfaitement intégré, marié et père de cinq enfants, son épouse est de nationalité française et il n'a jamais troublé l'ordre public depuis son entrée en France en

  1. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a, le 31 août 2017, retiré la décision attaquée pour procéder à une nouvelle instruction du dossier. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-637 du 11 juillet 1991 ; - le décret n° 91- 1266 du décembre 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :
  3. M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 31 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur née le 28 février 2015 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
  4. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a, par une décision du 31 août 2017 notifiée à l'intéressé le 13 septembre 2017, retiré la décision attaquée. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de M. A...contre ce refus de naturalisation ni, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte.
  5. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gourlain-Parenty, avocat de M. A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et les conclusions à fins d'injonction de la requête de M.A.... Article 2 : L'Etat versera à Me Gourlain-Parenty, avocat de M.A..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 juin 2018, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Mony, premier conseiller, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin
  7. Le rapporteur, T. GIRAUDLe président, H. LENOIRLe greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02257

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