CETATEXT000037194265 J5_L_2018_07_000001702525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/19/42/CETATEXT000037194265.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 03/07/2018, 17NC02525, Inédit au recueil Lebon 2018-07-03 CAA de NANCY 17NC02525 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT BERRY M. Alexis MICHEL Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Par un jugement n° 1703240 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté précité du 26 juin 2017, d'autre part, enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme B...d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 octobre 2017, le 27 mars 2018 et le 24 avril 2018, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 octobre 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par MmeB.... Il soutient que : - Mme B...ne justifie pas de son identité ; - sa décision de refus de titre de séjour du 26 juin 2017 ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle ne méconnaît pas les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code ; - son arrêté a été signé par une autorité compétente ; - il ne méconnait pas les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 et de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'était pas tenu d'examiner d'office le droit au séjour de Mme B...en qualité d'étranger malade ; - Mme B...ne justifie pas qu'elle encourait des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son état de santé ; - il pouvait légalement sur le fondement du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2018 et le 18 avril 2018, Mme F... B...épouseC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) en tout état de cause, d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie de son identité ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 4° du même article ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a fait une application erronée dans le temps des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son comportement ne saurait révéler un risque de fuite ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.