CETATEXT000037194300 J6_L_2018_06_000001601369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/19/43/CETATEXT000037194300.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 28/06/2018, 16MA01369, Inédit au recueil Lebon 2018-06-28 CAA de MARSEILLE 16MA01369 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS CABINET BRUZZO - DUBUCQ Mme Agnes BOURJADE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune d'Hyères à lui verser la somme de 74 633,24 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime. Par un jugement n° 1301811 du 19 février 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 février 2016 ; 2°) de condamner la commune d'Hyères à lui verser la somme de 74 633,24 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune d'Hyères est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie piétonne ; - le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi ; - le maire a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; - aucune inattention ne peut lui être reprochée ; - elle est bien fondée à demander l'indemnisation des préjudices subis. Par des mémoires, enregistrés le 20 mai 2016 et le 5 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Var déclare n'avoir aucune observation à formuler. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2016, la commune d'Hyères, représentée par la Selarl Phelip et Asssociés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les circonstances de l'accident ne sont pas établies ; - aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; - la victime n'a pas été attentive ; - la réparation de la défectuosité ne vaut pas reconnaissance de responsabilité ; - les sommes demandées au titre des préjudices subis sont injustifiées et excessives. La requête a été communiquée à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de ce que la cause juridique de la responsabilité pour faute est invoquée pour la première fois en appel et, par suite, irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me A...substituant la Selarl Phelip et associés, représentant la commune d'Hyères. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité des conclusions d'appel :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.