CETATEXT000037194318 J6_L_2018_06_000001602939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/19/43/CETATEXT000037194318.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 28/06/2018, 16MA02939, Inédit au recueil Lebon 2018-06-28 CAA de MARSEILLE 16MA02939 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS CABINET D'AVOCATS BAFFERT - PENSO & ASSOCIES Mme Agnes BOURJADE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la commune de Salon-de-Provence, la communauté d'agglomération Agglopôle Provence, la société TP Provence, la SAS Gagneraud construction, la Société provençale des eaux et le syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône à leur verser la somme globale de 66 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des travaux de réhabilitation des réseaux publics. Par un jugement n° 1301916 du 20 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, M. et MmeB..., représentés par la Selarl Bagnis, Duran, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2016 ; 2°) de condamner solidairement la commune de Salon-de-Provence, la communauté d'agglomération Agglopôle Provence, la société TP Provence, la SAS Gagneraud construction, la Société provençale des eaux et le syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône à leur verser la somme de 66 000 euros ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Salon-de-Provence, de la communauté d'agglomération Agglopôle Provence, de la société TP Provence, de la SAS Gagneraud construction, de la Société provençale des eaux et du syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône les frais d'expertise et la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le lien de causalité entre les travaux publics et les infiltrations est établi par le rapport d'expertise ; - ils sont bien fondés à demander l'indemnisation du préjudice matériel subi et du trouble de jouissance. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2016, la commune de Salon-de-Provence, représentée par le cabinet d'avocats MCL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le lien de causalité direct et certain entre les travaux réalisés et le dommage n'est pas établi ; - les infiltrations sont imputables à la présence permanente d'eau dans le sous-sol ; - la fuite du raccord du branchement secondaire de la canalisation d'eaux pluviales ne constitue qu'un phénomène aggravant de cette humidité permanente ; - les infiltrations sont antérieures aux travaux réalisés ; - le dommage ne présente pas un caractère anormal et spécial ; - les sommes demandées au titre des préjudices subis sont injustifiées et surévaluées. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2017, la SAS Gagneraud Construction, représentée par la SCP de Angelis, Semidei, Vuillquez, Habart-Melki, Bardon, de Angelis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le lien de causalité entre les travaux réalisés et les infiltrations n'est pas établi ; - le raccord fuyard du branchement secondaire de la canalisation d'eaux pluviales ne constitue pas un phénomène aggravant ; - les infiltrations dans l'habitation sont antérieures à la réalisation du caniveau et du raccord et ont pour seule origine la présence d'eaux souterraines ; - les travaux en litige ont été réalisés pour pallier ces infiltrations ; - les sommes demandées ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2017, la métropole Aix-Marseille Provence, venant aux droits de la communauté d'agglomération Agglopôle, représentée par la Selarl Phelip et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de production de la lettre de notification du jugement ; - la compétence en matière des eaux pluviales n'était pas transférée à la communauté d'agglomération Agglopôle à la date du sinistre ; - sa responsabilité ne peut pas être engagée en l'absence de démonstration d'un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les travaux publics réalisés et les désordres allégués ; - les infiltrations sont chroniques et anciennes et résultent de la configuration des lieux et de la présence permanente d'eaux dans le sous-sol ; - l'habitation est pour partie enterrée et ses murs ne sont pas étanches ; - les travaux réalisés en procédant au reprofilage de la rue et à l'étanchéification partielle de la façade enterrée ont amélioré la situation ; - la défaillance du regard d'eaux pluviales n'est qu'un facteur aggravant qui ne peut pas lui être imputée ; - les sommes demandées ne sont pas justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2017, la SAS SEERC, venant aux droits de la Société provençale des eaux, représentée par la Selarl Penso Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les infiltrations ne lui sont pas imputables. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2018, la société TP Provence, représentée par la SCP Aze, Bozzi et Associés, demande à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la SAS Gagneraud Construction ou, à défaut, la commune de Salon-de-Provence, à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le lien de causalité entre les dommages et les travaux réalisés en 2009 n'est pas établi ; - ces travaux ont été effectués par la SAS Gagneraud Construction qui doit la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - les travaux ont été réceptionnés sans réserve par la commune de Salon-de-Provence qui la garantira des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations du cabinet Aze Bozzi et associés, représentant la SA TP Provence, de MeE..., représentant la société Gagneraud Construction, de Me A...substituant le cabinet Phelip et associés, représentant la métropole Aix-Marseille Provence, et de Me D...représentant le SEERC. Considérant ce qui suit : Sur le bien fondé du jugement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.