CETATEXT000037194338 J6_L_2018_06_000001702617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/19/43/CETATEXT000037194338.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 28/06/2018, 17MA02617, Inédit au recueil Lebon 2018-06-28 CAA de MARSEILLE 17MA02617 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS M. Alain BARTHEZ Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1700190 du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 octobre
- Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2017, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 5 mai 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif. Il soutient que la date de notification de la décision de rejet du recours de Mme C... devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) est établie par les mentions du système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La requête a été communiquée à Mme C...qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 5 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 24 octobre 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
- Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite après de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes de l'article R. 723-19 du même code, en vigueur à compter du 1er novembre 2015 : " (...) III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
- Il ressort des mentions du système d'information de l'OFPRA produites pour la première fois en appel par le préfet des Alpes-Maritimes que la décision prise le 22 septembre 2016 par la CNDA à la suite de la demande de réexamen dont elle avait été saisie le 3 juin 2016 a été notifiée le 29 septembre 2016 à MmeC..., ressortissante russe née en
- Aucun élément du dossier n'établit le caractère erroné de cette date de notification.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'absence de preuve de la notification de la décision du 22 septembre 2016 pour estimer que Mme C...bénéficiait d'un droit au séjour et annuler l'arrêté du 24 octobre 2016 du préfet des Alpes-Maritimes.
- Mme C...ne soulevait pas d'autres moyens devant le tribunal administratif de Nice et n'a pas produit de mémoire dans la présente instance d'appel. Le préfet des Alpes-Maritimes est, par suite, fondé à soutenir à ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 24 octobre
- D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 mai 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C..., épouseB.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président assesseur, - MmeD..., première conseillère. Lu en audience publique le 28 juin
- 2 N° 17MA02617 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.