CETATEXT000037194364 J6_L_2018_06_000001704541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/19/43/CETATEXT000037194364.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 29/06/2018, 17MA04541, Inédit au recueil Lebon 2018-06-29 CAA de MARSEILLE 17MA04541 excès de pouvoir C PELGRIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2015 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a licenciée à l'issue de son stage dans le corps des professeurs certifiés ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder au réexamen de sa situation administrative et à sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1509764 du 25 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme B...C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2017, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder au réexamen de sa situation administrative et à sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce ; - le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les conditions dans lesquels s'est déroulé son tutorat ont nui au caractère probatoire de la période de stage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ; - le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 7 : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance (...) rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement " ;
- Considérant, en premier lieu, que le licenciement de Mme C...a été pris au vu, notamment, du rapport de l'inspection dont elle a fait l'objet le 21 mai 2015 ; qu'ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal administratif, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne prévoit, à peine d'irrégularité de l'inspection, la présence de l'ensemble des élèves lorsqu'un professeur certifié stagiaire reçoit la visite d'un inspecteur général de l'éducation nationale ; que la requérante n'établit ni même n'allègue que sa tutrice, absente lors de l'inspection, n'aurait pas été autorisée à assister à cette visite ; qu'il ressort des témoignages des anciens élèves qu'aucun élément ne permet de mettre en doute la régularité et l'impartialité de l'inspection ; qu'il n'en résulte aucune irrégularité dans la procédure d'évaluation de MmeC... ; que le moyen tiré de l'erreur de fait entachant la décision attaquée devant le tribunal administratif, ou entachant le jugement attaqué, dépourvu de précisions, n'est pas établi par les pièces du dossier ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C...soutient que sa tutrice ne travaillait pas dans le même établissement dans lequel l'intéressée effectuait son stage, et se plaint de ce qu'elle n'était pas présente lors de l'inspection, ces circonstances ne sont exigées d'aucun texte législatif ou règlementaire, ni même de la circulaire n° 2014-080 du 17 juin 2014 invoquée par MmeC..., quelle que soit, d'ailleurs, la valeur juridique de cette circulaire ; que, par ailleurs, Mme C...se borne à soutenir en cause d'appel, sans autre précision, que sa tutrice n'avait aucune expérience en matière de tutorat ; qu'en tout état de cause, l'administration soutient, sans être contredite sur ce point, que la tutrice, qui a la qualité d'enseignante, lui a régulièrement rendu visite, et lui a permis d'assister à des séances dans ses propres classes ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, que le tutorat, tel qu'il a été exercé par la tutrice de la requérante, aurait porté atteinte au caractère probatoire du stage de l'intéressée ;
- Considérant que, pour rejeter la requête de MmeC..., le tribunal administratif s'est fondé sur plusieurs avis, dont celui de la tutrice de la requérante, qui a noté, dans son rapport du 11 mai 2015, que " des difficultés persistent dans la mise en pratique effective des conseils donnés " et que l'intéressée est incapable de travailler de manière autonome ; qu'il ressort de ce même rapport que la tutrice de la requérante, qui l'a accompagnée pendant sa deuxième année de stage, a émis des doutes sur sa capacité à progresser ; que l'inspectrice générale de l'éducation nationale a émis un avis défavorable à la titularisation de l'intéressée, regrettant " une maîtrise insuffisante des savoirs disciplinaires et didactiques qui n'est pas compensée par une préparation suffisamment approfondie des séances " ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'appréciation qui a été portée sur son aptitude professionnelle au terme de ses deux années de stage serait entachée d'erreur manifeste ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens repris en appel par Mme C...par adoption des motifs retenus à bon droit sur ce point par le tribunal administratif ;
- Considérant qu'il en résulte que la requête d'appel de MmeC..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'éducation nationale. Fait à Marseille, le 29 juin
- 2 N° 17MA04541 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage. 54-07-01-03-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables.