CETATEXT000037194370 J6_L_2018_06_000001800849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/19/43/CETATEXT000037194370.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 28/06/2018, 18MA00849, Inédit au recueil Lebon 2018-06-28 CAA de MARSEILLE 18MA00849 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS CABINET DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS M. Alain BARTHEZ Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier du Pays d'Aix et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui payer les sommes de 95 469,47 euros, de 14 320,42 euros et de 700 euros. La caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Marseille de les condamner à lui payer les sommes de 38 286,72 euros et de 1 055 euros. Par un jugement n° 1605072 du 8 janvier 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2018, l'ONIAM, représenté par la SELARL De La Grange et Fitoussi Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 janvier 2018 ; 2°) de condamner le centre hospitalier du Pays d'Aix et la SHAM à lui payer la somme de 95 469,47 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 sur la somme de 12 811 euros et du 22 octobre 2013 sur la somme de 82 658,47 euros ; 3°) de les condamner à lui payer la somme de 14 320,42 euros en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; 4°) de mettre à leur charge la somme de 700 euros correspondant aux frais d'expertise ; 5°) de mettre à leur charge la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préjudice que Mme C...subit et qu'il a indemnisé a pour origine une faute commise lors de l'intervention chirurgicale du 21 juillet 2006 ; - la notion de " faute établie " n'est applicable qu'en cas de recours subrogatoire en matière d'infection nosocomiale grave ; - la somme versée à la victime correspond à la réparation, qui n'est pas excessive, des préjudices, qui sont établis, tenant au déficit fonctionnel temporaire, à la perte de gains professionnels, à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel permanent, aux frais d'assistance, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2018, le centre hospitalier du Pays d'Aix et la SHAM, représentés par MeA..., concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que les moyens soulevés par l'ONIAM ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement, le tribunal administratif de Marseille n'ayant pas respecté l'obligation de mettre en cause l'employeur public de la victime, en l'espèce le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon - Lauris, et la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2018, le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon - Lauris, représenté par la SELARL Christiane Imbert - Gargiulo, a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2018, la Caisse des dépôts et consignations a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information. La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Vaucluse et à la section MNH de Vaucluse qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barthez, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeB..., substituant la SELARL De La Grange et Fitoussi Avocats, représentant l'ONIAM. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.