CETATEXT000037204986 J2_L_2018_07_000001700435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/20/49/CETATEXT000037204986.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 10/07/2018, 17LY00435, Inédit au recueil Lebon 2018-07-10 CAA de LYON 17LY00435 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SELARL PAILLAT & CONTI & BORY Mme Bénédicte LORDONNE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2017, la société La Colline, représentée par la SELARL Parme Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2016 ainsi que l'arrêté du 5 janvier 2017 par lesquels le maire de la commune de Ville-la-Grand a refusé de lui délivrer un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale pour un projet d'extension de l'ensemble commercial "Cap Bernard" situé dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Mont-Blanc à Ville-la-Grand portant la surface de vente à 35 533 m² ; 2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 5 janvier 2017 doit être regardé comme procédant implicitement au retrait de la décision du 17 novembre 2016 ; - dans le cas contraire, la décision du 17 novembre 2016 devrait nécessairement être annulée en ce qu'elle oppose à tort le motif tiré de ce que, faute de réponse à une demande de production de pièces complémentaires, elle serait réputée avoir renoncé à son projet ; - le refus de permis de construire prononcé par l'arrêté du 5 janvier 2017 est entaché d'illégalité à raison de l'illégalité de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) ; - cet avis, qui n'est motivé qu'en considération de deux des onze critères d'évaluation définis par l'article L. 752-6 du code de commerce, concernant seulement l'aménagement du territoire, ne répond pas à l'obligation de motivation désormais prescrite par la loi ; - il a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, en violation des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration imposant une procédure contradictoire, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance en temps utile et de répondre aux avis des ministres intéressés et au courrier adressé par le préfet à la commission, ce qui a nécessairement eu une influence sur le sens de l'avis qui n'a été acquis que par le vote prépondérant de son président ; - le vice de procédure est également constitué eu égard à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-2 du même code, qui doit être interprété comme imposant la communication préalable des avis des ministres intéressés, s'agissant d'un avis conforme plaçant le maire en situation de compétence liée devant en réalité être regardé comme une décision au sens de ces dispositions ; - la CNAC a méconnu la chose jugée par la cour administrative d'appel de Lyon ; - elle a porté, au regard des objectifs prévus par l'article L. 752-6 du code de commerce, une appréciation erronée sur le projet ; en effet, s'agissant du motif tiré du défaut de contribution du projet à l'animation de la vie locale, la considération tirée des effets supposés du projet sur les commerces du centre-ville de Ville-la-Grand et d'Annemasse ne pouvait être retenue et est en tout état de cause infondée ; la considération tirée des subventions au titre du FISAC est insuffisante à elle seule pour fonder le motif opposé ; le motif tiré des effets du projet sur les flux routiers est également erroné en l'absence de preuve des prétendues difficultés de circulation ; le troisième motif tiré des effets sur l'utilisation des transports collectifs, qui n'est pas étayé, est entaché d'erreur d'appréciation. La CNAC a produit des pièces enregistrées le 17 juillet 2017. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2017, la commune de Ville-la-Grand, représenté par son maire, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le maire se trouvait en situation de compétence liée compte tenu de l'avis défavorable de la CNAC. Par un mémoire en intervention, non communiqué, enregistré le 27 février 2018, la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons-Agglomération, représentée par la SELARL Paillat Conti et Bory, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir dans l'instance en sa qualité de membre de la CDAC de la Haute-Savoie qui a délivré un avis sur le projet et d'établissement public dont la commune d'implantation du projet est membre, dès lors qu'elle dispose de compétences obligatoires en matière de développement économique et d'aménagement de l'espace communautaire, qu'elle doit veiller au respect des dispositions de son SCOT en matière d'aménagement commercial et qu'elle est l'autorité organisatrice de la mobilité ; - elle s'associe aux conclusions de la commune ; - le dossier de demande était erroné ou incomplet ; - les motifs opposés par la CNAC ne sont pas entachés d'erreur d'appréciation. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2018 par une ordonnance du 8 février 2018. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ; - et les observations de Me B... pour la SCI La Colline, ainsi que celles de Me A... pour la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons-Agglomération ; 1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) La Colline demande à la cour d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2017 par lequel le maire de Ville-la-Grand, substituant au motif erroné opposé dans une précédente décision du 17 novembre 2016 une nouvelle décision fondée sur le caractère défavorable au projet de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), lui a refusé la délivrance d'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; Sur l'intervention en défense de la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons-Agglomération : 2. Considérant que la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons-Agglomération, qui se prévaut notamment de ce que son territoire comprend la commune de Ville-la-Grand et de ce qu'elle est compétente en matière de développement économique et d'aménagement de l'espace communautaire, justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir en défense ; que, par suite, son intervention est recevable ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 décembre 2017 : 3. Considérant que, pour contester le refus de permis de construire opposé par le maire de Ville-la-Grand, fondé exclusivement sur l'avis défavorable rendu par la CNAC le 29 septembre 2016, la SCI La Colline se prévaut de l'irrégularité de cet avis et en conteste le bien-fondé ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. " ; 5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale est subordonnée à l'avis favorable de la CDAC ou, si elle a été saisie, de la CNAC ; que l'avis défavorable de la CNAC, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire, a le caractère d'un acte préparatoire et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un recours de la part du pétitionnaire, qui est au nombres des personnes visées à l'article L. 752-17 du code de commerce ; qu'en revanche, il appartient à la juridiction saisie par ce demandeur de conclusions à fin d'annulation d'un refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, de se prononcer sur les moyens contestant la régularité et le bien-fondé de l'avis de la CNAC ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I. - (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.