CETATEXT000037204995 J2_L_2018_07_000001701457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/20/49/CETATEXT000037204995.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/07/2018, 17LY01457, Inédit au recueil Lebon 2018-07-12 CAA de LYON 17LY01457 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCP LOIACONO MOREL Mme Pascale DECHE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 7 février 2017 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé sa remise aux autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1700382 du 8 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 6 novembre 2017, Mme A..., représentée par Me Morel, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 mars 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour et de lui permettre de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 513 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a irrégulièrement tenu compte de pièces produites par le préfet en langue étrangère et non traduites ; - la preuve d'une demande de prise en charge auprès des autorités portugaises et de l'accord qui aurait suivi n'est pas rapportée ; - la demande de prise en charge auprès des autorités portugaises ne respecte pas les conditions de forme prévues par l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi qu'elle aurait reçu dans une langue qu'elle comprend l'information prévue par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; - la décision litigieuse ne mentionne pas toutes les informations énumérées à l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 ; - son compagnon de nationalité française qui est le père de son enfant à naître, ainsi que ses deux enfants étant en France, cette décision méconnaît les articles 16 et 17 du règlement du 26 juin 2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2017, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les autorités portugaises ont été effectivement saisies d'une demande de prise en charge et ont fait connaître leur accord le 11 janvier 2017 ; - l'accord des autorités portugaises rédigé en langue anglaise est recevable et la notification de l'arrêté portant décision de transfert a été effectuée en français, l'intéressée ayant déclaré comprendre cette langue ; - conformément à l'article 26 du règlement du 26 juin 2013, l'arrêté de transfert mentionne les voies et délais de recours, les délais applicables à la mise en oeuvre du transfert et le fait que l'intéressée pourra être convoquée en vue de l'exécution de la décision ; - elle n'établit pas la nécessité de demeurer auprès du père présumé de son enfant à naître ; les dispositions de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues ; - l'intéressée ne peut se prévaloir d'une vie personnelle et familiale stable en France ; dès lors, l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 n'a pas été méconnu ; - la remise aux autorités portugaises ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2017. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A... née le 26 juin 1989 en Angola, pays dont elle possède la nationalité, est entrée en France le 28 septembre 2016. Elle a présenté une demande d'asile le 6 octobre 2016. Les autorités portugaises, regardées comme responsables de cette demande en application du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord pour sa réadmission le 11 janvier 2017. Par arrêté du 7 février 2017, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé sa remise aux autorités portugaises. Mme A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Si les requêtes et les mémoires présentés devant le juge administratif doivent être rédigés en langue française, les parties peuvent joindre à ces écritures des pièces annexes rédigées dans une autre langue. Si le juge a alors la faculté d'exiger la traduction de ces pièces lorsque cela lui est nécessaire pour procéder à un examen éclairé des conclusions de la requête et des mémoires, il n'en a pas l'obligation. 3. Pour juger que les autorités portugaises avaient été effectivement saisies d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressée et avaient donné leur accord, le premier juge a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, prendre en compte une pièce rédigée en langue anglaise, produite par le préfet du Puy-de-Dôme. Sur la légalité de la décision de remise aux autorités portugaises : 4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 3 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire-type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des conditions uniformes pour l'établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise en charge. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2. " 5. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit la copie d'un courrier électronique du 29 novembre 2016 constituant la " réponse automatique accusant réception " de sa demande de prise en charge de Mme A... formulée au moyen de l'application " DubliNet " dans le cadre du règlement Dublin III. Il a également produit un second courrier électronique du 11 janvier 2017 comportant l'accord des autorités portugaises pour la réadmission de l'intéressée au Portugal. Ces documents, qui comportent la même référence FRDUB1630303648430, permettent d'établir l'existence d'une demande de prise en charge adressée aux autorités portugaises conformément aux dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.