CETATEXT000037205038 J2_L_2018_07_000001704224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/20/50/CETATEXT000037205038.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 10/07/2018, 17LY04224, Inédit au recueil Lebon 2018-07-10 CAA de LYON 17LY04224 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BLANC Mme Bénédicte LORDONNE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 août 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1705591 du 15 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, statuant au titre des dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017, Mme C... B..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 15 novembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 31 août 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - ce refus méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées ont été prises en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire. Par décision du 16 janvier 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.