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17LY04224

CETATEXT000037205038 J2_L_2018_07_000001704224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/20/50/CETATEXT000037205038.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 10/07/2018, 17LY04224, Inédit au recueil Lebon 2018-07-10 CAA de LYON 17LY04224 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BLANC Mme Bénédicte LORDONNE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 août 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1705591 du 15 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, statuant au titre des dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017, Mme C... B..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 15 novembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 31 août 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - ce refus méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées ont été prises en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire. Par décision du 16 janvier 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante du Kosovo née en 1997, est entrée en France en janvier 2015 alors qu'elle était encore mineure, accompagnée de ses parents ; que, devenue majeure, elle a présenté une demande d'asile, laquelle, traitée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2016, confirmée le 13 avril 2017 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par décisions du 31 août 2017, le préfet de la Haute-Savoie a refusé l'admission au séjour en France de Mme B..., a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai ; que Mme B... relève appel du jugement du 15 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie Mme B... réitère en appel ses moyens de première instance tirés d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante reprend également son moyen de première instance selon lequel la décision portant désignation du pays de renvoi a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  5. 2 N° 17LY04224 md 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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