CETATEXT000037205050 J2_L_2018_07_000001800004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/20/50/CETATEXT000037205050.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/07/2018, 18LY00004, Inédit au recueil Lebon 2018-07-12 CAA de LYON 18LY00004 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT MBOTO Y'EKOKO NGOY M. Philippe SEILLET Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 19 septembre 2017 par lesquelles le préfet de la Loire a ordonné son transfert vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1706908 du 27 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 janvier 2018, présentée pour Mme B..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1706908 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier car il est intervenu en méconnaissance des droits de la défense garantis notamment par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a pas été entendue en personne lors de l'audience et qu'elle était assignée à résidence dans le département de la Loire ; - le signataire des décisions en litige était incompétent ; - l'obligation d'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 n'a pas été respectée ; en méconnaissance des dispositions des articles 27.5 et 5.4 du règlement (UE) n° 604/2013, son entretien en préfecture n'a pas été mené en présence d'un interprète ; - la décision de transfert est insuffisamment motivée ; - la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les défaillances systémiques de l'Italie dans la procédure d'asile ; - lors de la notification de l'arrêté, elle n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ; - compte tenu de ce qui a été dit précédemment, elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant transfert vers l'Italie à l'encontre de la décision d'assignation à résidence en litige ; - la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation s'agissant du lieu de pointage qui lui est imposé ; - la décision revêt un caractère disproportionné eu égard à l'atteinte portée à la liberté d'aller et venir. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président assesseur ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., de nationalité nigériane, née le 11 novembre 1990 à Béni (Nigéria), entrée en France le 21 novembre 2016, selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile à la préfecture du Rhône le 3 janvier 2017. Selon ses déclarations, elle était entrée auparavant sur le territoire italien le 8 octobre 2016, sans visa. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de prise en charge le 10 février 2017, ont donné leur accord tacite le 10 avril 2017. Le 20 juin 2017, le préfet de la Loire a ordonné son transfert en Italie et, par un arrêté du même jour, l'a assignée à résidence. Par un jugement du 7 juillet 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, ces décisions ont été annulées. Le 19 septembre 2017, le préfet de la Loire a de nouveau ordonné son transfert en Italie et, par un arrêté du même jour, l'a assignée à résidence. Mme B... fait appel du jugement du 27 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert. ". Aux termes du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la procédure contentieuse applicable aux décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du même code : " Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1. (...) ". Aux termes du III de ce dernier article : " (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. (...) ". 3. Il résulte des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'il est fait application de cette procédure, par dérogation à l'article R. 431-1 du code de justice administrative, les dispositions spéciales de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent une convocation personnelle à l'audience du requérant, même assisté d'un avocat, dans les litiges relatifs aux arrêtés de transfert portés devant les tribunaux administratif . Dès lors, l'étranger doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience devant le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne. 4. Le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est toutefois contredite par les pièces du dossier de première instance, qui ne comportent pas copie de la convocation de Mme B... à cette audience, et le dossier de première instance ne comporte aucune autre pièce établissant l'existence d'une convocation écrite ou orale à l'audience. Ainsi, Mme B... doit être regardée comme n'ayant pas été personnellement convoquée à l'audience devant le tribunal administratif, en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme B.... 6. M. Gérard Lacroix, secrétaire général de la préfecture de la Loire, signataire des décisions en litige, avait reçu délégation régulière de signature par arrêté préfectoral du 27 mars 2017, antérieurement à l'intervention de ces décisions. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit, par suite, être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision de transfert : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ". 8. La décision de transfert d'un demandeur d'asile en vue de sa prise en charge par un autre État membre doit être suffisamment motivée afin de le mettre à même de critiquer l'application du critère de détermination de l'État responsable de sa demande et, ainsi, d'exercer le droit à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, elle doit permettre d'identifier le critère de responsabilité retenu par l'autorité administrative parmi ceux énoncés au chapitre III de ce règlement ou, à défaut, au paragraphe 2 de son article 3. En revanche, elle n'a pas nécessairement à faire apparaître explicitement les éléments pris en considération par l'administration pour appliquer l'ordre de priorité établi entre ces critères, en vertu des articles 7 et 3 du même règlement. 9. D'une part, l'arrêté du 27 septembre 2017 par lequel le préfet de la Loire a décidé le transfert de Mme B... aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile vise les textes sur lesquels il se fonde. D'autre part, il indique qu'il ressort de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que l'examen de la demande d'asile incombe à l'État membre par lequel le demandeur d'asile est entré irrégulièrement, que cette responsabilité prend fin douze mois après le franchissement irrégulier de la frontière et qu'il ressort de l'article 13 paragraphe 2 que cette responsabilité cesse également si le demandeur d'asile a séjourné dans un autre État membre pendant une période d'au moins cinq mois. Il mentionne également qu'il ressort des déclarations de l'intéressée qu'elle serait entrée sur le territoire italien le 8 octobre 2016, date à laquelle les autorités italiennes ont relevé ses empreintes digitales, sans qu'elle n'apporte la preuve d'être entrée sur le territoire des États membres munie d'un visa et sans qu'il ne ressorte de l'examen de son dossier qu'elle a séjourné au moins cinq mois sur le territoire d'un autre État membre au moment où elle a déposé sa demande d'asile auprès de la préfecture du Rhône, le 3 janvier 2017 et que, dès lors, l'Italie est responsable du traitement de sa demande d'asile. La décision indique encore que les autorités italiennes, saisies le 10 février 2017 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 10 avril 2017 en application de l'article 22-7 du règlement et que ces autorités ont été informées par message du 13 avril 2017 en application de l'article 10 du règlement. Ces énonciations de fait permettent de faire apparaître que l'autorité préfectorale a entendu faire application, compte tenu de la hiérarchie des critères de détermination de l'État membre responsable énoncés au chapitre III, des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mettent ainsi l'intéressée à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement son recours. Dès lors, la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.