CETATEXT000037205058 J2_L_2018_07_000001800363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/20/50/CETATEXT000037205058.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/07/2018, 18LY00363, Inédit au recueil Lebon 2018-07-03 CAA de LYON 18LY00363 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BAILLY-COLLIARD M. Yves BOUCHER Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2018 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1800299 du 24 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 janvier 2018, le préfet du Rhône demande à la cour de prononcer un sursis à l'exécution de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 17 janvier
- Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge, au regard des éléments dont il disposait pour apprécier le comportement de l'intéressé, qui est un multi-récidiviste, a estimé que celui-ci ne représentait pas, du point de vue de l'ordre et de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens de du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'y avait pas lieu à substitution de motif et c'est donc à tort que le premier juge a relevé qu'une telle substitution n'avait pas été demandée ; - M. B..., célibataire et sans charge de famille ne remplit aucune des conditions visées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un droit au séjour ; - un ressortissant communautaire ne peut se prévaloir d'un droit au séjour pour raisons de santé et il n'est pas démontré qu'une absence de prise en charge médicale pourrait comporter pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que la Pologne ne pourrait prendre en charge les pathologies dont il se prévaut. Le préfet du Rhône a présenté une requête, enregistrée le 30 janvier 2018 sous le n° 18LY00360, tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2018 et au rejet des conclusions de M. B... auxquelles cet article 2 a fait droit. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête à fin de sursis à exécution et demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il fait valoir que : - alors que l'obligation de quitter le territoire français a été annulée par le tribunal administratif, c'est l'exécution de cette obligation qui entraînerait des conséquences difficilement réparables pour lui ; - il ne peut être éloigné du territoire français alors qu'aucun médecin n'a validé le fait que cela pourrait se faire sans risque ; - s'il a eu des comportements répréhensibles par le passé, ceux-ci ne représentent pas une menace suffisamment grave et actuelle pour fonder une obligation de quitter le territoire français sans délai ; - la cour ne saurait surseoir à l'exécution du jugement attaqué sans préjuger de la décision sur le fond. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juin
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre, - et les observations de Me C... pour M. B... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin de sursis à exécution, le préfet du Rhône soutient que la prise en compte des éléments soumis au premier juge sur la situation de multi-récidiviste de M. B... n'impliquait pas de procéder à une substitution de motif, que ces éléments sont de nature à caractériser le fait que l'intéressé représente une menace réelle et actuelle suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société en termes d'ordre et de sécurité publics, que l'intéressé ne remplit aucune des conditions requises en vertu de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un droit au séjour en France en qualité de citoyen de l'Union européenne et, enfin, qu'il n'est pas établi que son état de santé serait de nature, à défaut de traitement approprié, à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait être pris en charge dans son pays d'origine, la Pologne ; qu'en l'état de l'instruction, ces moyens paraissent sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif par M. B... ;
- Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont M. B... demande le versement à son avocat au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante ; DECIDE Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 18LY00360 du préfet du Rhône tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2018 ayant prononcé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2018 portant obligation pour M. B... de quitter le territoire français, désignation du pays de renvoi et interdiction de circuler en France pendant un an, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de son avocat, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 juin 2018 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre ; M. Antoine Gille, président-assesseur ; Mme Christine Psilakis, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juillet
- 2 N° 18LY00363 md 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.