CETATEXT000037205063 J2_L_2018_07_000001801192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/20/50/CETATEXT000037205063.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 10/07/2018, 18LY01192, Inédit au recueil Lebon 2018-07-10 CAA de LYON 18LY01192 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER LANTHEAUME M. Thierry BESSE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... B..., Mme C... B..., Mme D... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 29 décembre 2017 par lesquels le préfet de l'Isère les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai. Par trois jugements n° 1800321-1800325, n° 1800324 et n° 1800323 du 5 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 mars 2018, M. E... B..., Mme C... B..., Mme D... B... et M. A... B..., représentés par Me F..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ces jugements du 5 mars 2018 ; 2°) de renvoyer les affaires devant le tribunal administratif de Grenoble. Ils soutiennent que : - les jugements sont irréguliers, dès lors qu'ils n'ont pu être entendus par le juge, en l'absence d'interprète ; - le premier juge a omis de statuer sur leurs moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les obligations de quitter le territoire français, du défaut de motivation des décisions fixant le pays de renvoi et de ce que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller, - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public, - et les observations de Me F..., pour les requérants ;
- Considérant que M. E... B..., Mme C... B..., Mme D... B... et M. A... B... relèvent appel des trois jugements du 5 mars 2018 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 décembre 2017 par lesquels le préfet de l'Isère, suite au rejet de leurs demandes d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-23 du code de justice administrative, applicable aux recours formés contre les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative : " Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande. " ;
- Considérant que les requérants font valoir qu'ils n'ont pas bénéficié d'un interprète lors de l'audience qui s'est tenue le 1er mars 2018 alors qu'ils avaient demandé le concours d'un interprète en langue albanaise dans leurs requêtes introductives d'instance ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils auraient renoncé à leur demande ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a statué sans se prononcer sur ces demandes, qui n'apparaissaient pas manifestement injustifiées ; que, dans ces conditions, il a entaché ses jugements d'une irrégularité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, les jugements attaqués doivent être annulés ;
- Considérant que les requérants n'ont pas repris devant la cour leurs conclusions sur le fond ; qu'ainsi, il y a lieu de les renvoyer devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leurs demandes ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements n° 1800321-1800325, n° 1800324 et n° 1800323 du 5 mars 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble sont annulés. Article 2 : M. E... B..., Mme C... B..., Mme D... B... et M. A... B... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Grenoble afin qu'il soit statué sur leurs demandes. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme C... B..., à Mme D... B..., à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, M. Thierry Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
- 2 N° 18LY01192 md 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.