CETATEXT000037205065 J2_L_2018_07_000001801494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/20/50/CETATEXT000037205065.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/07/2018, 18LY01494, Inédit au recueil Lebon 2018-07-03 CAA de LYON 18LY01494 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CABINET DELHOMME M. Yves BOUCHER Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure MM. B... et E...A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler un arrêté du 20 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Beaufort-sur-Gervanne leur a refusé un permis de construire et d'enjoindre au maire de cette commune de procéder à une nouvelle instruction de leur demande. Par un jugement n° 1600187 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus de permis de construire du 20 novembre 2015 et a enjoint à la commune de Beaufort-sur-Gervanne de réexaminer la demande des consorts A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 avril 2018, la commune de Beaufort-sur-Gervanne, représentée par la SELARL cabinet GregoryD..., demande à la cour de prononcer un sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 février 2018, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Elle soutient que le tribunal a fait une appréciation erronée de la situation du projet au regard des dispositions des articles L. 122-5, anciennement L. 145-3, et L. 122-5-1 du code de l'urbanisme en estimant que le terrain d'assiette se situe en continuité d'un groupement de constructions, alors que ces constructions constituent un mitage diffus, sans cohérence ou homogénéité d'ensemble et que le projet sera implanté en dehors du village, qu'il en sera séparé par une bande de parcelles non construites et qu'il sera séparé par une route départementale de l'ensemble de constructions éparses situé à proximité. La commune de Beaufort-sur-Gervanne a présenté une requête, enregistrée le 23 avril 2018 sous le n° 18LY01493, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 février 2018 et au rejet de la demande des consorts A...devant le tribunal administratif de Grenoble. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2018, MM. B... etE... A..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête à fin de sursis à exécution et demandent qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Beaufort-sur-Gervanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - le moyen soulevé par la commune de Beaufort-sur-Gervanne pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué n'est pas sérieux ; - le préfet et le maire ont fait à tort application des dispositions du règlement national d'urbanisme interdisant les constructions nouvelles en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et qui sont de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, alors que le territoire communal est soumis aux seules dispositions législatives applicables en zone de montagne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre, - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public, - et les observations de Me D... pour la commune de Beaufort-sur-Gervanne, ainsi que celles de Me C... pour les consorts A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.