CETATEXT000037205078 J7_L_2018_07_000001601902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/20/50/CETATEXT000037205078.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (quater), 12/07/2018, 16DA01902, Inédit au recueil Lebon 2018-07-12 CAA de DOUAI 16DA01902 1re chambre - formation à 3 (quater) excès de pouvoir C M. Yeznikian VOISIN M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 11 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Grande-Synthe a autorisé le maire à signer avec la société Immochan France un protocole de vente de parcelles appartenant à la commune situées dans la zone du Puythouck, ainsi que la décision du 30 avril 2013 par laquelle le maire de la commune de Grande-Synthe a rejeté sa demande d'abrogation de la délibération du 11 décembre
- Par un jugement n° 1305780 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2016 et un mémoire, enregistré le 3 avril 2017, M. B... A..., représenté par Me E...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grande-Synthe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public, - et les observations de MeF..., représentant la commune de Grande-Synthe, et de Me D...G..., représentant la société Immochan France. Considérant ce qui suit :
- M. A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 11 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Grande-Synthe a autorisé le maire à signer avec la société Immochan France un protocole de vente de parcelles, appartenant à la commune, situées dans la zone du Puythouck, ainsi que la décision du 30 avril 2013 par laquelle le maire de la commune de Grande-Synthe a rejeté sa demande d'abrogation de cette délibération. M. A... relève appel du jugement du 2 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme tardive. Sur l'intervention de la société Immochan France :
- La société Immochan France, pour le bénéfice de laquelle les parcelles visées par la délibération en litige ont été cédées par un acte de vente du 28 février 2008, justifie de son intérêt au maintien de cette délibération. Par suite, son intervention en défense doit être admise. Sur l'exception de non-lieu à statuer :
- La délibération du 11 décembre 2007 n'a pas fait l'objet d'un retrait définitif ni d'une abrogation. La circonstance dont se prévaut la commune, tirée de ce que, par deux délibérations du 11 octobre 2016, le conseil municipal a décidé, d'une part, de constater la désaffectation des parcelles visées par cette délibération, d'autre part, de prononcer en conséquence leur déclassement, en vue de " sécuriser l'acte de vente du 28 février 2008 et de confirmer ainsi la volonté de la commune de maintenir la vente aux mêmes conditions " n'est pas de nature à rendre sans objet l'appel formé par M. A...à l'encontre du jugement et de la délibération attaqués. Par suite, l'exception de non-lieu soulevée par la commune de Grande-Synthe doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
- Il résulte des points 2 à 5 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A...dirigée contre la délibération du 11 décembre 2007 comme tardive en se fondant sur l'expiration du délai de recours contentieux au regard notamment de la date de publication de la délibération. Il résulte également du point 6 du même jugement que le tribunal a retenu qu'en l'absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles survenues entre la date de cette délibération et la demande de M. A...tendant à son abrogation, ses conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger la délibération du 11 décembre 2007 ne pouvaient être accueillies. Le requérant ne critique aucun des motifs du jugement et se borne à reprendre ses écritures relatives au bien-fondé des actes attaqués. Les moyens d'appel ne permettent donc pas de remettre en cause utilement la solution retenue par les premiers juges. Il s'en suit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grande-Synthe la somme réclamée au titre des frais liés au litige par le conseil de M. A...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Grande-Synthe et de la société Immochan France présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la société Immochan France est admise. Article 2 : La requête de M. A...est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Grande-Synthe et de la société Immochan France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la commune de Grande-Synthe, à la société Immochan France et à Me E...C.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. N°16DA01902 2 54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.