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17DA02476

CETATEXT000037205093 J7_L_2018_07_000001702476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/20/50/CETATEXT000037205093.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 12/07/2018, 17DA02476, Inédit au recueil Lebon 2018-07-12 CAA de DOUAI 17DA02476 1ère chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian BODART M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...E...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir une délibération du conseil municipal de la commune d'Herlies du 27 septembre 2016 autorisant la signature avec la société bc-Neoximo d'un compromis de vente de la parcelle ZH 44 appartenant à la commune et autorisant le maire à signer tous actes afférents à cette opération ainsi que la décision du maire de la commune du 13 décembre 2016 rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 1701566 du 22 octobre 2017, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2017, et un mémoire, enregistré le 28 mai 2018, M. et Mme D...E..., représentés par Me H...B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Herlies, pour le cas où un engagement aurait été souscrit auprès de la société bc-Neoximo en application de la délibération attaquée, dans un délai de deux mois, de saisir le juge du contrat afin qu'il tire toutes les conséquences de l'annulation à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Herlies la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public, - et les observations de Me A...F..., représentant M. et MmeE..., et de Me G...C..., représentant la commune d'Herlies. Considérant ce qui suit :

  1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
  2. L'article L. 9 du même code dispose que " Les jugements sont motivés ". Par sa généralité, cet article, inscrit au Titre préliminaire du code de justice administrative, inclut sous le terme de " jugement " les ordonnances rendues par les magistrats statuant seuls en vertu de l'article R. 222-1 de ce code.
  3. Pour rejeter la demande formée par M. et Mme E...contre la délibération n° 2016-061 du 27 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Herlies a décidé de signer avec la société bc-Neoximo un compromis de vente de la parcelle ZH 44, pour un prix net de 401 000 euros et a permis à son maire de passer les actes afférents à cette opération, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille, après avoir rappelé le régime contentieux issu de la décision d'Assemblée dite " Tarn-et-Garonne " rendue par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, le 4 avril 2014, sous le n° 358994, s'est bornée à indiquer que cette vente était faite " en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement dans le cadre du programme local d'habitat de la commune, selon les modalités définies dans un courrier du 6 août 2016 ". La délibération de la commune faisait mention du courrier du 6 août 2016 adressé par la société bc-Neoximo, et précisait que la " proposition actualisée " qui était remise, prenait en compte, " après expertise du site, la démolition avec présence d'amiante friable, l'analyse des sols ainsi que la dépollution amiante et plomb, le tout à la charge de bc-Neoximo ". Les mentions de cette délibération faisaient également référence à un programme " initial " de quarante-trois logements et à l'estimation de France Domaine.
  4. Au regard des éléments contenus dans la délibération attaquée ainsi que de l'argumentation des parties, il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée, reproduits au point précédent, que le premier juge n'a pas fourni les éléments permettant d'identifier de manière évidente et certaine l'existence d'un contrat administratif. Il n'a pas davantage indiqué les raisons pour lesquelles il regardait implicitement mais nécessairement comme un contrat administratif un contrat de vente de terrains auquel la délibération pourtant renvoyait et qui est, en principe, un contrat de droit privé. En particulier, l'ordonnance n'indique pas si ce contrat de vente présentait un caractère indivisible avec une opération d'aménagement ni les raisons justifiant ce lien. Les éléments sur lesquels reposait le choix du premier juge étaient pourtant nécessaires à la compréhension de son raisonnement au regard de l'application qu'il a faite, au cas d'espèce, de la solution " Tarn-et-Garonne ". En effet, si les règles nouvelles posées par cette décision rendaient irrecevables les conclusions de tiers, comme les épouxE..., dirigées contre un acte détachable d'un contrat administratif, elles ne rendaient pas irrecevables celles qui tendaient à l'annulation de la délibération d'un conseil municipal détachable d'un contrat de vente de droit privé. Les épouxE..., qui se prévalent de leur situation de contribuables locaux, reprochent d'ailleurs à cette vente son prix selon eux insuffisant. Au demeurant, ces raisons étaient également utiles pour apprécier si l'irrecevabilité retenue par l'ordonnance avait un caractère manifeste au sens et pour l'application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
  5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...sont fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière en raison de son insuffisante motivation.
  6. Il y a lieu, par suite, de l'annuler et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il y soit statué à nouveau.
  7. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Herlies la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune d'Herlies. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 22 octobre 2017 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille pour qu'il y soit statué à nouveau. Article 3 : La commune d'Herlies versera à M. et Mme E...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Herlies sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...E...et à la commune d'Herlies. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. N°17DA02476 2 135 Collectivités territoriales. 39-08-01-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité. Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle. 54-01-01-01 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes constituant des décisions susceptibles de recours.

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