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18DA00260

CETATEXT000037205110 J7_L_2018_07_000001800260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/20/51/CETATEXT000037205110.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 12/07/2018, 18DA00260, Inédit au recueil Lebon 2018-07-12 CAA de DOUAI 18DA00260 1ère chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 17002397 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2018, M. D... B..., représenté Me A...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant nigérian, né le 23 mai 1974, déclare être entré en France en janvier 2014 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre
  3. Le 1er décembre 2016, il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 18 avril 2017, le préfet de l'Eure a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement du 26 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril
  4. Toutefois, il ne présente aucun moyen à l'encontre du refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade ou en qualité de réfugié et se borne à critiquer l'arrêté préfectoral qu'en tant qu'il lui refuse un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Il doit ainsi être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2017 dans cette seule mesure.
  5. Dans sa demande de titre de séjour du 1er décembre 2016, M. B... a tout d'abord indiqué qu'il était célibataire, puis que sa concubine et son fils résidaient en France. Le préfet a, cependant, relevé dans son arrêté que l'intéressé était célibataire et sans enfant et en a tiré les conséquences. Une telle erreur dans la motivation d'un arrêté se prononçant sur l'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, ne peut être, dans les circonstances de l'espèce, considérée comme une simple erreur de plume, ainsi que le soutient le préfet, mais révèle un défaut d'examen sérieux et complet de la situation personnelle du demandeur. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour sollicité sur le fondement de la vie privée et familiale, contenu dans l'arrêté du 18 avril 2017 doit être annulé pour ce motif. Les autres décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, contenues dans ce même arrêté, doivent être, dès lors, annulées par voie de conséquence.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2017 en tant qu'il lui a refusé un titre sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il serait éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. L'exécution du présent arrêt implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure de statuer à nouveau sur la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. L'intéressé sera, dans cette attente, mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... C...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Eure du 18 avril 2017 en tant qu'il refuse à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il fait obligation à M. B... de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 octobre 2017 est annulé dans la même mesure. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me A... C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  9. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Eure et à Me A...C.... N°18DA00260 4 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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