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18DA00322

CETATEXT000037205114 J7_L_2018_07_000001800322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/20/51/CETATEXT000037205114.xml Texte CAA de DOUAI, 1ére chambre - formation à 3 (ter), 12/07/2018, 18DA00322, Inédit au recueil Lebon 2018-07-12 CAA de DOUAI 18DA00322 1ére chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Yeznikian INUNGU M. Charles-Edouard Minet Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays de destination de son éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 1703352 du 11 décembre 2017, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, et un mémoire enregistrés les 11 et 12 février 2018, M. B...D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à sa régularisation administrative, dans un délai maximum d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de cinq jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, - et les observations de Me C...A..., représentant M.D.... Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'arrêté en litige :
  2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".
  3. Il ressort des dispositions citées au point précédent que l'obligation de quitter le territoire français doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
  4. Il résulte des termes de l'arrêté en litige que M. D..." est passible des dispositions de l'article L. 511-1 I 1° (...) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Ainsi, cet arrêté, en tant qu'il fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, énonce le motif de droit sur lequel il se fonde. En revanche, si cet arrêté indique que l'appelant est " en situation irrégulière sur le territoire français ", il ne comporte, au-delà de cette mention imprécise, l'énoncé d'aucune considération de fait au regard de laquelle M. D...pourrait être regardé comme entrant dans le champ des dispositions citées au point 1 ou d'un autre cas dans lequel un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, cette décision est insuffisamment motivée.
  5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que M. D...est fondé à soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d'illégalité. Par voie de conséquence, la décision de refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination de son éloignement et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prises à son encontre par le préfet de la Somme qui se trouvent privées de base légale, doivent être annulées.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
  8. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Somme procède à la régularisation de la situation administrative de M.D.... En revanche, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, de lui enjoindre de réexaminer la situation de M. D...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  9. D'une part, par une décision du 28 mars 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D.... Dès lors, l'intéressé n'étant pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son conseil n'est pas fondé à demander que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  10. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D...de la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 décembre 2017 et l'arrêté du préfet de la Somme du 30 novembre 2017 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la situation de M. D...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus de la demande et des conclusions d'appel de M. D...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au préfet de la Somme, au ministre de l'intérieur et à Me C...A.... N°18DA00322 4 335 Étrangers.

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