CETATEXT000037205122 J7_L_2018_07_000001800701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/20/51/CETATEXT000037205122.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 12/07/2018, 18DA00701, Inédit au recueil Lebon 2018-07-12 CAA de DOUAI 18DA00701 1ère chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian GREENLAW AVOCAT M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Innovent a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 5 août 2014 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a rejeté les demandes de permis de construire trois éoliennes sur le territoire de la commune de Vermelles, dans le département du Pas-de-Calais. Par un jugement n° 1405899 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé ces arrêtés et, d'autre part, enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de ces demandes dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2018 et 11 avril 2018, le ministre de la cohésion des territoires demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public, - et les observations de Me A...B..., représentant la société Innovent. Considérant ce qui suit : Sur la demande de sursis à exécution fondée sur l'article R. 811-15 du code de justice administrative :
- Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
- Le moyen énoncé par le ministre, à l'appui de son recours à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Sur la demande de sursis à exécution fondée sur l'article R. 811-17 du code de justice administrative :
- Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
- Ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen énoncé par le ministre n'apparaît pas sérieux en l'état de l'instruction. Par suite, la demande de sursis à exécution qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, doit, en tout état de cause, être également rejetée.
- Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la cohésion des territoires n'est pas fondé à demander le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 12 décembre
- Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de la cohésion des territoires est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Innovent la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Innovent et au ministre de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. N°18DA00701 2 54-08 Procédure. Voies de recours.