CETATEXT000037214772 J3_L_2018_07_000001800937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/21/47/CETATEXT000037214772.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 17/07/2018, 18BX00937, Inédit au recueil Lebon 2018-07-17 CAA de BORDEAUX 18BX00937 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC REIX M. Gil CORNEVAUX Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1705159 du 7 février 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en litige, a enjoint au préfet de la Dordogne de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 mars 2018, le préfet de la Dordogne demande à la cour d'annuler ce jugement du 7 février 2018 du tribunal administratif de Bordeaux. Il soutient que les premiers juges ont, à tort, considéré qu'il avait édicté son arrêté au terme d'une procédure irrégulière en ce que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans son avis en date du 12 mai 2017, s'est abstenu d'indiquer si l'intéressé, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, or dans l'avis il est précisé que l'absence de prise en charge ne devrait pas entraîner pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la réponse se rapportant à l'offre de soins était donc superflue. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2018, M.B..., représenté par Me Reix, conclut au rejet de la requête et à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ainsi à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - l'avis de l'OFII est irrégulier en ce qu'il ne prend pas position sur l'accessibilité des soins dans le pays d'origine ; - le préfet ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la transmission par le médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du rapport médical au collège d'experts conformément aux dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le défaut de production d'un tel rapport entache la procédure d'irrégularité ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'en remettant entièrement à l'avis médical, au demeurant incomplet de l'OFII ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis médical de l'OFII ; - le préfet a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le traitement médical nécessaire au traitement de sa pathologie n'est pas disponible en Algérie ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et du délai de départ de trente jours : - ces décisions sont privées de base légale dans la mesure où elles sont fondées sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - ces décisions méconnaissent l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est impossible de s'assurer qu'il aura effectivement accès aux soins en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne le pays de renvoi : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B...été maintenu de plein droit dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision de du 31 mai 2018 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique : Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 3 juillet 2018. Considérant ce qui suit : 1. M.B..., ressortissant algérien né le 1er octobre 1984 à Alger, est entré irrégulièrement en France le 25 février 2015. Sa demande d'asile ayant été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2016, M. B...a présenté, le 23 mars 2017, une demande de certificat de résidence algérien pour raisons de santé. Par un arrêté du 4 juillet 2017, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme B...a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Bordeaux qui, par un jugement du 7 février 2018, a prononcé son annulation. Le préfet de la Dordogne relève appel de ce jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B...ayant été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 mai 2018, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algérien et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (... ) ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit préciser : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.