CETATEXT000037220628 J4_L_2018_07_000001500012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/22/06/CETATEXT000037220628.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 13/07/2018, 15NT00012, Inédit au recueil Lebon 2018-07-13 CAA de NANTES 15NT00012 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEXCAP RENNES LAHALLE - ROUHAUD & ASSOCIES Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 avril 2013 par lequel le préfet du Morbihan a, en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, autorisé le président de la communauté d'agglomération " Vannes agglo " à réaliser divers ouvrages liés à la création d'une base nautique au lieu-dit " Toulindac " sur le territoire de la commune de Baden. Par un jugement n° 1402072 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier 2015, 24 février 2017, 14 septembre 2017 et 2 octobre 2017 ainsi qu'un mémoire récapitulatif, enregistré le 24 avril 2018, la communauté d'agglomération " Vannes agglo ", représentée par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de l'association dirigée contre l'arrêté du 24 avril 2013 du préfet du Morbihan était irrecevable compte tenu du caractère superfétatoire de cet acte et du défaut d'intérêt à agir de l'association ; - le moyen retenu par le tribunal pour annuler l'arrêté litigieux était inopérant dès lors, d'une part, que le projet entre dans le champ d'application de l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme qui permet de déroger à l'article L. 146-6 du même code et, d'autre part, que les règles d'urbanisme ne sont pas opposables aux autorisations délivrées au titre de la loi sur l'eau ; - au demeurant, la seule décision de justice exécutoire à la date de l'arrêté contesté avait implicitement mais nécessairement considéré que le lieu d'implantation du projet ne constituait pas un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; - c'est à tort que les premiers juges ont fait une application directe de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme dès lors que c'est au regard du schéma de mise en valeur de la mer du golfe du Morbihan, qui comporte des dispositions suffisamment précises quant aux modalités d'application de cet article et des suivants et est compatible avec la loi " Littoral ", que la légalité de l'autorisation contestée devait être appréciée ; le projet litigieux est conforme aux prescriptions du schéma de mise en valeur de la mer ; au surplus, l'emprise du projet est incluse dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale du Pays de Vannes, lequel prévoit précisément le projet de base nautique ; - alors que le tribunal ne pouvait se borner, pour retenir la qualification d'espace remarquable, à déduire cette qualification de l'arrêt de la cour du 28 juin 2013 relatif à la légalité du plan local d'urbanisme de Baden, lequel n'a pas d'autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige, le site d'implantation du projet n'est remarquable ni au titre de sa flore, ni au titre de sa faune, ni au titre des habitats terrestres ; - c'est à tort que, pour apprécier la légalité du projet au regard du régime des espaces littoraux remarquables, le tribunal l'a examiné dans son ensemble ; - les moyens invoqués en première instance par l'association ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, ainsi qu'un mémoire récapitulatif, enregistré le 3 mai 2018, l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan ", représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la communauté d'agglomération " Vannes agglo " d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable ; il n'est pas justifié de l'autorisation donnée au président de la communauté d'agglomération pour relever appel du jugement du tribunal administratif de Nantes ; - les moyens de la communauté d'agglomération ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, elle entend se prévaloir de l'intégralité de ses écritures de première instance. Par des mémoires, enregistrés le 23 août 2017 et le 4 mai 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut à l'annulation du jugement du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Nantes et au rejet de la demande présentée par l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision en ne précisant pas en quoi le lieu d'implantation de la base nautique pouvait être qualifié d'espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ni pour quelles raisons les aménagements envisagés ne pouvaient être qualifiés de légers ; - en application des dispositions de l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme, le projet n'est pas soumis à l'article L. 146-6 de ce code dès lors qu'il a pour objet de garantir la sécurité maritime et que la localisation retenue répond à une nécessité technique impérative ; - en tout état de cause, la décision litigieuse ne méconnaît pas l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de l'environnement, - la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, - le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bougrine, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la communauté d'agglomération " Vannes agglo " et de MmeB..., représentant l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan ". 1. Considérant que la communauté d'agglomération " Vannes agglo " relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan ", l'arrêté du 24 avril 2013 du préfet du Morbihan autorisant, en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, la réalisation de divers ouvrages liés à la création d'une base nautique, au lieu-dit " Toulindac ", sur le territoire de la commune de Baden ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le jugement attaqué indique que, s'agissant du terrain d'assiette du projet, la qualification de site remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme et, s'agissant des aménagements projetés, l'absence de caractère léger au sens du 2° du même article et de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme résultent de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la présente cour du 28 juin 2013 annulant la délibération du 11 février 2008, par laquelle le conseil municipal de la commune de Baden a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant qu'il crée, en vue de la construction de la base nautique, les emplacements réservés n° 9 et n° 28 ainsi que le secteur Uln à Toulindac ; que, eu égard au raisonnement suivi par les premiers juges, fondé sur l'autorité de la chose jugée et dont le bien fondé n'est pas susceptible d'entacher le jugement attaqué d'irrégularité, celui-ci doit, alors même qu'il ne précise pas en quoi le lieu d'implantation de la base nautique peut être qualifié d'espace remarquable ni pour quelles raisons les aménagements envisagés ne peuvent être qualifiés de légers, être regardé comme suffisamment motivé ; Sur la recevabilité de la demande présentée par l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " devant le tribunal administratif de Nantes : 3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des statuts de l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " que celle-ci poursuit un objectif de " promotion et [de] défense des sentiers côtiers, passages piétons et chemins des communes littorales et communes d'estuaires, et la sauvegarde de leur environnement " dans le département du Morbihan ; qu'à cette fin, l'association s'est donnée pour objet de " veiller à la préservation de l'environnement des chemins " et sentiers côtiers, de " participer à la sauvegarde de leurs abords : murets, talus, arbres, haies ... " et de " veiller à la préservation du patrimoine naturel (faune, flore, richesses biologiques, équilibres écologiques) " et paysager de l'ensemble du territoire des communes littorales et des communes d'estuaire du Morbihan ; 4. Considérant, d'une part, que tant le champ géographique d'action de l'association, limité aux communes littorales et d'estuaire du Morbihan, que la nature des intérêts qu'elle défend, lesquels sont définis en des termes suffisamment précis et sont relatifs à la sauvegarde et à la valorisation des sentiers côtiers, lui confèrent un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation accordée au titre de la loi sur l'eau, sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, en vue de la réalisation d'une base nautique implantée en bordure immédiate du littoral et modifiant l'accès au sentier littoral ; 5. Considérant, d'autre part, que la seule circonstance que l'association n'ait manifesté une opposition au projet de base nautique, étudié depuis 1998, qu'à l'occasion de l'intervention des arrêtés des 24 avril et 7 juin 2013, portant, respectivement, autorisation de création de la base nautique au regard de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et autorisation de déroger au principe d'interdiction des espèces protégées, ne permet pas de regarder son action contentieuse comme poursuivant non la réalisation de son objet statutaire mais l'intérêt personnel de son vice-président ; 6. Considérant qu'il suit de là que, alors même que l'aménagement du sentier des douaniers prévu par le projet litigieux contribuerait à la réalisation des intérêts défendus par l'association, la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération et tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association doit être écartée ; 7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles (...) III - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. (...) Titre IV Impacts sur le milieu marin. Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par : (...) -les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ; (...) 4. 1. 2. 0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu : 1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ; 2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D). (...) " ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération " Vannes agglo " a décidé de créer une base nautique, au lieu-dit " Toulindac ", sur le territoire de la commune de Baden, en bordure du golfe du Morbihan ; que cette base nautique comporte la construction d'un bâtiment semi-enterré d'un étage, d'une surface de 992 mètres carrés, la restauration d'un ancien corps de ferme, d'une surface de 104 mètres carrés, et des travaux d'aménagement sur 1,32 hectare de terrains en vue de la réalisation d'aires de stationnement automobile, d'une aire de distribution de carburants, d'une zone de stockage des bateaux et de voies d'accès et de cheminements piétons ; que la communauté d'agglomération a présenté, au cours de l'année 2012, une demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau pour des ouvrages relevant de la rubrique 4.1.2.0 de la nomenclature ; que son projet porte sur la réhabilitation d'une cale de mise à l'eau " par création d'une nouvelle structure reposant sur des fondations indépendantes recouvrant de part et d'autre la rampe actuelle " ainsi que sur la réalisation d'un fossé recueillant les eaux pluviales d'une parcelle agricole voisine de 1,20 hectare, lesquelles seront rejetées en mer après franchissement d'un batardeau destiné à retenir les matières en suspension, et d'un ouvrage de collecte et de traitement des eaux pluviales rendu nécessaire par l'importante imperméabilisation des sols entraînée par l'opération, comprenant notamment deux bassins n° 1 et n° 3 dont les eaux se déversent dans le bassin de décantation aval n° 2 et seront rejetées dans le golfe du Morbihan, le point de sortie de l'ouvrage consistant en une canalisation installée sous la rampe de mise à l'eau ; qu'il résulte, également, de l'instruction, notamment, des photographies jointes au dossier de demande d'autorisation, que la cale de mise à l'eau est en contact avec le milieu marin, quand bien même son point le plus haut ne serait couvert par les plus hautes mers qu'en cas de perturbations météorologiques exceptionnelles ; que l'ouvrage de collecte et de traitement qui se termine par une canalisation installée sous cette cale est, également, en contact avec le milieu marin ; que, par ailleurs, il ne peut être sérieusement soutenu alors, en outre, que le document d'incidence joint à la demande d'autorisation mentionne les risques de pollution liés au rejet des eaux pluviales dans le golfe du Morbihan, que ces ouvrages n'auront pas une incidence directe sur ce milieu ; que, dans le document d'incidence, la communauté d'agglomération a évalué le coût total des travaux à la somme de 2 000 000 d'euros excédant ainsi le seuil fixé au 1° de la rubrique 4.1.2.0 susmentionnée de la nomenclature pour les ouvrages soumis à autorisation ; qu'à supposer, ainsi que le soutient la communauté d'agglomération, que le coût de certains ouvrages, pour la réalisation desquels elle avait néanmoins demandé une autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, ne doive pas être pris en compte, elle n'établit pas, par le seul devis sommaire relatif à la réhabilitation de la cale de mise à l'eau qu'elle produit, que le coût des ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu serait inférieur à celui de 160 000 euros fixé au 2° de la rubrique 4.1.2.0 de la nomenclature au delà duquel une déclaration était nécessaire et dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été déposée ; que l'arrêté litigieux qui a pour objet, notamment, de définir les caractéristiques de la cale devant être édifiée et celles de la canalisation installée sous cette cale par laquelle sont rejetées, dans le golfe du Morbihan, les eaux issues du bassin de décantation aval n° 2, ainsi que les prescriptions relatives à l'entretien et la surveillance des ouvrages, n'est pas sans incidence juridique et ne saurait ainsi être regardé comme superfétatoire ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance doivent être écartées ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Morbihan du 24 avril 2013 : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (...) Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements " ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...)
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