CETATEXT000037220634 J4_L_2018_07_000001602939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/22/06/CETATEXT000037220634.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 16/07/2018, 16NT02939, Inédit au recueil Lebon 2018-07-16 CAA de NANTES 16NT02939 2ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT SELARL ATMOS Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le permis de construire tacite dont a bénéficié la SCI Tomasar pour la construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section AO n° 312, 183, 184 et 185 situées 108 rue Guillaume Fouace à Réville ainsi que la décision du 2 juin 2015 du maire de la commune rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1501287 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Caen a annulé ce permis de construire tacite en tant qu'il autorise les toitures avec une pente de 38° et l'aménagement paysager de la parcelle sans arbre de haute tige. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 août 2016, 14 septembre 2016, 28 novembre 2016, 10 février 2017, 17 juillet 2017, M. et MmeA..., représentés par Me F..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 29 juin 2016 en tant qu'il n'a que partiellement annulé le permis de construire litigieux ; 2°) d'annuler dans son intégralité le permis de construire tacite ainsi que la décision du 2 juin 2015 ; 3°) de mettre à la charge de la partie défenderesse le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué, qui ne comprend pas la signature des membres de la formation de jugement et qui n'est pas suffisamment motivé, est irrégulier ; - la requête étant dirigée contre un jugement annulant partiellement le permis de construire délivré, ils n'étaient pas soumis aux obligations de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - il n'est pas établi que le permis de construire tacite aurait été transmis au préfet au titre du contrôle de légalité ; - les dispositions applicables en terme de contributions financières, et notamment celles des articles L. 331-1 et suivants et R. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme, ont été méconnues ; - leur accord en ce qui concerne les travaux sur le mur mitoyen n'a pas été recueilli ; - le permis de construire litigieux est entaché d'illégalité à raison de ses nombreuses contradictions ; - le volet paysager ainsi que le plan de masse du dossier de demande de permis de construire sont insuffisants ; - il n'est pas établi que les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols relatives aux conditions de desserte des terrains ont été respectées d'autant que le schéma de cohérence territoriale du Pays du Cotentin approuvé le 12 avril 2011 proscrit une urbanisation en seconde ligne desservie par des appendices d'accès ; - le dossier ne permet pas de vérifier si les dispositions de l'article UB 4 du règlement du plan d'occupation des sols ont été respectées ; - le projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; - les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - le projet est contraire aux dispositions de l'article UB 12 dès lors qu'il ne prévoit aucune place de stationnement ; - les dispositions de l'article UB 13 ont été méconnues ; - le maire aurait dû surseoir à statuer compte tenu de la prescription de l'élaboration du plan de prévention des risques littoraux et de la transformation du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme ; - le projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - les dispositions du plan de prévention des risques littoraux sont opposables au permis de construire modificatif ; - ils sont fondés à exciper de l'illégalité du plan d'occupation des sols ; - en remplaçant un article UB 7 précis par des dispositions du code de l'urbanisme inopposables aux communes dotées d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal a entaché d'illégalité le plan d'occupation des sols ; - le règlement du plan d'occupation des sols opposable au projet est incompatible avec la loi " littoral " et notamment avec l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme qui pose le principe d'une urbanisation encadrée à proximité du rivage ; - le plan d'occupation des sols contrevient substantiellement au principe de préservation des milieux naturels, et notamment aux dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire a été accordé en méconnaissance de la loi " littoral " dès lors que le projet ne s'insère pas dans un espace caractérisé par une densité significative de constructions. Par des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2016, 29 mai 2017 et 5 octobre 2017, la société civile immobilière (SCI) Tomasar-E..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, qui n'a été notifiée ni au pétitionnaire, ni au maire de Réville, contrairement à ce que prévoit l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2017, la commune de Réville, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, qui n'a été notifiée ni au bénéficiaire du permis de construire, ni à la commune, contrairement à ce que prévoit l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier et notamment la lettre du 13 juin 2018 de Me F... indiquant que les enfants de M. et MmeA..., décédés tous les deux, entendent poursuivre l'instance. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeF..., représentant M. et MmeA..., et les observations de MeD..., représentant la SCI Tomasar.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.