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17NT02069

CETATEXT000037220644 J4_L_2018_07_000001702069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/22/06/CETATEXT000037220644.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 13/07/2018, 17NT02069, Inédit au recueil Lebon 2018-07-13 CAA de NANTES 17NT02069 2ème chambre excès de pouvoir C M. DEGOMMIER SCP COURRECH & ASSOCIES Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un permis de construire deux maisons individuelles sur sa parcelle cadastrée section A n° 339, située impasse du sapin à La Bonneville. Par un jugement n° 1601054 du 10 mai 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2017 et le 22 février 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a jugé que sa parcelle ne se situait pas dans une partie actuellement urbanisée de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute d'être précisément motivée ; - le moyen invoqué par M. C...n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bougrine, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant M.C....

  1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 10 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification de deux maisons individuelles sur sa parcelle cadastrée section A n° 339, située impasse du sapin à La Bonneville ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (...) " ;
  3. Considérant que, dans sa requête d'appel, enregistrée le 7 juillet 2017, M. C...a soutenu que le terrain d'assiette de son projet était inclus dans une partie actuellement urbanisée de la commune, en développant une argumentation circonstanciée ; qu'ainsi, alors même qu'elle ne se réfère à aucun texte, la requête, qui ne se borne pas à une reproduction littérale de la demande de première instance, satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée du défaut de motivation de la requête doit, dès lors, être écartée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdisent en principe, " en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale opposable aux tiers ", les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions ;
  5. Considérant qu'à la date de l'arrêté contesté, la commune de La Bonneville n'était doté ni d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale opposable aux tiers ni d'un document en tenant lieu ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de situation et des photographies produits, que la parcelle d'assiette du projet litigieux, qui bénéficie d'une desserte par l'impasse du sapin, est entourée d' une dizaine de constructions dans le même compartiment de terrains ; qu'il n'est pas contesté que le terrain est desservi par les réseaux publics ; que le projet de construction de deux maisons sur ce terrain qui, ainsi qu'il vient d'être dit, est entouré d'une dizaine de constructions, ne conduit pas une extension du périmètre de la partie urbanisée de la commune ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et malgré l'avis défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, le terrain d'assiette du projet doit être regardé comme situé dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le refus de permis de construire contesté est entaché d'erreur d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 mai 2017 et l'arrêté du préfet de la Manche du 18 avril 2016 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera à M. E...C...et au ministre de la cohésion des territoires. Une copie sera adressée au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient : - M. Degommier, président de la formation de jugement, - M.A...'hirondel, premier conseiller, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juillet
  7. Le rapporteur, K. BOUGRINE Le président, S. DEGOMMIERLe greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02069

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