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17NT02670

CETATEXT000037220651 J4_L_2018_07_000001702670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/22/06/CETATEXT000037220651.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 13/07/2018, 17NT02670, Inédit au recueil Lebon 2018-07-13 CAA de NANTES 17NT02670 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DOSE M. Sébastien DEGOMMIER M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er mars 2017 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination ou tout pays pour lequel il établit être admissible. Par un jugement n°1701644 du 27 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 août 2017 , M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 juillet 2017 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 1er mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères fixés par le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a méconnu la circulaire NOR INTK 1229185C du 28 novembre 2012, dès lors qu'il justifie d'un séjour ininterrompu en France depuis 2005 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier. Considérant ce qui suit :

  1. M. C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 27 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2017, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
  2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
  3. M.C..., qui n'allègue pas avoir séjourné en France en qualité d'étudiant, soutient qu'il réside de façon ininterrompue en France depuis
  4. Toutefois, il n'est apporté aucune preuve de sa résidence en France entre le 13 juillet 2007, date du certificat médical du docteur Massart Manil, et le 2 septembre 2008, date à laquelle l'intéressé a sollicité son admission à l'aide médicale, refusée le 15 octobre 2008 par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, au motif que la preuve d'une résidence d'une durée de trois mois sur le territoire français n'était pas apportée. Il ressort également des pièces du dossier que cette décision de refus d'admission à l'aide médicale a été maintenue le 27 novembre 2008 par la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire. M. C... n'établit pas ainsi le caractère ininterrompu de son séjour en France au cours des dix dernières années précédant la décision contestée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et ne peut se prévaloir utilement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire.
  5. En second lieu, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis de nombreuses années et y a développé des attaches très intenses. Cependant, les attestations produites, relatives à des activités de bénévolat dans un club de judo et dans une association d'aide aux migrants ne suffisent pas à justifier de la réalité et de l'intensité des liens personnels qu'il aurait pu tisser en France. De plus, M.C..., célibataire et sans enfant, ne conteste pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 28 ans et où sa famille réside, à l'exception d'un frère qui l'héberge en France. Il s'est en outre maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré deux obligations de quitter le territoire en date du 11 décembre 2008 et du 22 janvier
  6. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juillet
  8. Le rapporteur, S. DEGOMMIERLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02670

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