Conseil d'État, 4ème chambre, 389395
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 avril et 13 juillet 2015 et le 11 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme CFDT, la fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT, la fédération des syndicats de services, activités diverses, tertiaires et connexes UNSA et le syndicat de l'architecture demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions nées du silence gardé par le ministre chargé du travail sur leurs demandes tendant à l'extension des avenants n°s 1, 2 et 3 à la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, des avenants n°s 5 et 6 à l'accord de branche du 24 juillet 2003 relatif à la prévoyance, des avenants n°s 7 et 8 à l'accord de branche du 5 juillet 2007 relatif au régime des frais de santé ainsi que l'accord de branche du 27 mars 2014 relatif à l'égalité professionnelle femmes - hommes et à la conciliation entre vie privée et vie professionnelle dans la branche des entreprises d'architecture ;
2°) d'enjoindre à la ministre du travail de procéder aux extensions demandées dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de poursuivre la procédure d'extension en saisissant la commission nationale de la négociation collective dans le plus bref délai et, au besoin, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du CJA.
Le syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme CFDT et autres soutiennent que les décisions attaquées :
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2017, la ministre du travail conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'extension de l'avenant n° 7 à l'accord de branche du 5 juillet 2007 relatif au régime des frais de santé et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat national des professions de l'architecture et de l'urb anisme CFDT et autres, 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2261-24 du code du travail : " La procédure d'extension d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel est engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l'article L. 2261-19 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. / Saisi de cette demande, le ministre chargé du travail engage sans délai la procédure d'extension " ; qu'aux termes de l'article D. 2261-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'un arrêté d'extension ou d'élargissement est envisagé, il est précédé de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis. Cet avis invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations. Il indique le lieu où la convention ou l'accord a été déposé et le service auprès duquel les observations sont présentées. / Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis pour présenter leurs observations " ; qu'enfin, aux termes de l'article R.2261-8 du même code : " Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre du travail saisi d'une demande d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L.2261-24, vaut décision de rejet " ;
Sur le refus d'extension de l'avenant n° 7 du 21 février 2013 à l'accord de branche du 5 juillet 2007 :
Sur les autres refus d'extension :
Sur le surplus des conclusions :
D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre chargé du travail refusant d'étendre l'avenant n° 7 portant modification de l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime des frais de santé, conclu le 21 février 2013.
Article 2 : Les décisions implicites par lesquelles le ministre chargé du travail a refusé d'étendre les avenants n°s 1, 2 et 3 à la convention collective nationale des entreprise d'architecture du 27 février 2003, les avenants n°s 5 et 6 à l'accord de branche du 24 juillet 2003 relatif à la prévoyance, l'avenant n° 8 à l'accord de branche du 5 juillet 2007 relatif au régime des frais de santé ainsi que l'accord de branche du 27 mars 2014 relatif à l'égalité professionnelle femmes/hommes et à la conciliation entre vie privée et vie professionnelle dans la branche des entreprises d'architecture sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre du travail de saisir la Commission nationale de la négociation collective de l'extension ou de l'absence d'extension des avenants et de l'accord visés à l'article 2 dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera au syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme CFDT, à la fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT, à la fédération des syndicats de services, activités diverses, tertiaires et connexes UNSA et au syndicat de l'architecture la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme CFDT, à la fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT, à la fédération des syndicats de services, activités diverses, tertiaires et connexes UNSA, au syndicat de l'architecture et à la ministre du travail.