CETATEXT000037241842 J4_L_2018_07_000001702575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/24/18/CETATEXT000037241842.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 20/07/2018, 17NT02575, Inédit au recueil Lebon 2018-07-20 CAA de NANTES 17NT02575 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET SELARL BAUGAS M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le GAEC de Donville et la coopérative agricole laitière " Les Maîtres laitiers du Cotentin " ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler deux arrêtés du 4 juin 2015 du préfet de la Manche refusant au GAEC de Donville le droit d'exploiter 4,8 hectares de terres agricoles appartenant à la coopérative agricole laitière " Les Maîtres laitiers du Cotentin " et autorisant l'EARL du Marais de Beaumont à exploiter ces mêmes terres. Par un jugement n° 1501589 du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 août 2017 et le 29 juin 2018 sous le n° 17NT02575, le GAEC de Donville, représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Ca en du 21 juin 2017 ; 2°) d'annuler les articles 1er des arrêtés n° 2015.73 et n° 2015 .74 du 4 juin 2015 du préfet de la Manche lui refusant le droit d'exploiter 4,8 hectares de terres appartenant à la coopérative agricole laitière " Les Maîtres laitiers du Cotentin " et autorisant l'EARL du Marais de Beaumont à exploiter ces mêmes terres ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet était tenu d'observer l'ordre des priorités défini par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; il ne s'agissait pas pour le préfet de départager des candidats ayant le même rang de priorité mais d'appliquer l'ordre de priorité entre installation et agrandissement ; - l'application des critères de départages fixés par le schéma aurait dû conduire le préfet à l'autoriser à exploiter les terres litigieuses ; - le préfet a retenu à tort la priorité 2-3 du schéma directeur et certains des critères énoncés à l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2018, l'EARL du Marais de Beaumont, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du GAEC de Donville la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le GAEC de Donville ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mars et 25 juin 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux présentés en première instance par le préfet de la Manche. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2018, la coopérative agricole laitière " Les Maîtres laitiers du Cotentin ", représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1501589 du tribunal administratif de Caen du 21 juin 2017 et de " rejeter la demande de l'EARL du Marais de Beaumont " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II - Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 août 2017 et le 25 juin 2018 sous le n° 17NT02597, la coopérative agricole laitière " Les Maîtres laitiers du Cotentin ", représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1501589 du tribunal administratif de Caen du 21 juin 2017 et de " rejeter la demande de l'EARL du Marais de Beaumont " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - les arrêtés litigieux du préfet de la Manche ne sont pas suffisamment motivés ; - le préfet de la manche a méconnu les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime en ne respectant pas l'ordre de priorité défini par la schéma directeur départemental des structures agricoles et en prenant en compte des critères non prévus par ce même schéma comme la nature des terres exploitées par l'EARL du Marais de Beaumont ou la circonstance que celle-ci exerce son activité en production biologique. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2018, l'EARL du Marais de Beaumont, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la coopérative agricole laitière " Les Maîtres laitiers du Cotentin " la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la coopérative agricole laitière " Les Maîtres laitiers du Cotentin " ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mars et 25 juin 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux présentés en première instance par le préfet de la Manche. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2018, le GAEC de Donville, représenté par Me E..., demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 juin 2017 et les articles 1er des arrêtés n° 2015.73 et n° 2015.74 du 4 juin 2015 du préfet de la Manche lui refusant le droit d'exploiter 4,8 hectares de terres agricoles appartenant à la coopérative agricole laitière " Les Maîtres laitiers du Cotentin " et autorisant l'EARL du Marais de Beaumont à exploiter ces mêmes terres. Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 17NT02575. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ; - le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles ; - l'arrêté n°2014-32 du 14 avril 2014 du préfet de la Manche établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la Manche ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthon, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant l'EARL du Marais de Beaumont. 1. Considérant que les requêtes n° 17NT02575 et n° 17NT2597, respectivement présentées par le GAEC de Donville et par la coopérative agricole laitière " Les Maîtres laitiers du Cotentin ", sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que le GAEC de Donville et l'EARL du Marais de Beaumont ont demandé l'autorisation d'exploiter plusieurs terres agricoles situées sur la commune de Méautis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.