CETATEXT000037241945 J5_L_2018_07_000001702222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/24/19/CETATEXT000037241945.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 19/07/2018, 17NC02222-17NC02256, Inédit au recueil Lebon 2018-07-19 CAA de NANCY 17NC02222-17NC02256 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY SELARL DÔME AVOCATS M. Alain LAUBRIAT M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G...E...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 avril 2015 par laquelle le préfet de la Moselle a informé Mme A...E...que sa demande n'était pas soumise au régime de l'autorisation préalable d'exploiter ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision. Par un jugement n° 1505410 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet de la Moselle du 10 avril 2015 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux. Procédure devant la cour : I. Sous le numéro 17NC02222, par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2017 et 29 mars 2018, Mme A...E..., représentée par la SCP Hemzellec-F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. G...E...devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de M. G...E...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E...soutient que : - la demande de première instance était irrecevable, M. G...E...n'ayant pas d'intérêt à agir à l'encontre de la décision du préfet de la Moselle du 10 avril 2015 qui ne lui faisait pas grief ; - son installation portant sur une superficie inférieure au seuil d'assujettissement de 112 ha n'était pas soumise à autorisation sur le fondement du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ; - dès lors qu'elle est titulaire d'un brevet professionnel agricole et que ses revenus extra-agricoles étaient inférieurs en 2014 à 3120 fois le smic horaire, son installation n'était pas plus soumise à autorisation préalable sur le fondement du 3° du II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017 et de rejeter la demande présentée par M. G...E...devant le tribunal administratif de Strasbourg. Le ministre renvoie aux observations présentées dans sa requête enregistrée sous le numéro 17NC02256. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2018, M. G...E..., représenté par la Selarl Dôme avocats, conclut au rejet de la requête et, en cas d'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017, à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 10 avril 2015 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux, enfin à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E...soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2018. II. Sous le numéro 17NC02256, par un recours enregistré le 15 septembre 2017, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. G...E...devant le tribunal administratif de Strasbourg. Le ministre soutient que : - l'installation de Mme E...portant sur une superficie inférieure au seuil d'assujettissement de 112 ha, elle n'était pas soumise à autorisation sur le fondement du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ; - dès lors que Mme E...est titulaire d'un brevet professionnel agricole et que ses revenus extra-agricoles étaient inférieurs en 2014 à 3120 fois le smic horaire, son installation n'était pas plus soumise à autorisation sur le fondement du 3° du II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2018, M. G...E..., représenté par la Selarl Dôme avocats, conclut au rejet de la requête et, en cas d'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017, à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 10 avril 2015 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux, enfin à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E...soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2018, Mme A...E..., représentée par la SCP Hemzellec-F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. G...E...devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de M. G...E...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E...soutient que : - la demande de première instance était irrecevable, M. G...E...n'ayant pas d'intérêt à agir à l'encontre de la décision du préfet de la Moselle du 10 avril 2015 qui ne lui faisait pas grief ; - son installation portant sur une superficie inférieure au seuil d'assujettissement de 112 ha n'était pas soumise à autorisation sur le fondement du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ; - dès lors qu'elle est titulaire d'un brevet professionnel agricole et que ses revenus extra-agricoles étaient inférieurs en 2014 à 3120 fois le smic horaire, son installation n'était pas plus soumise à autorisation préalable sur le fondement du 3° du II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. Par ordonnance du 19 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2018. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ; - l'arrêté du préfet de la région Lorraine du 21janvier 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ; - l'arrêté du préfet de la région Lorraine du 21 décembre 2000 portant fixation de l'unité de référence ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeF..., représentant MmeE..., ainsi que celles de MeH..., représentant M.E.... Considérant ce qui suit : 1. M. B...-L... et Mme I...E...sont copropriétaires de diverses parcelles d'une superficie totale de 53 ha 51 a et 58 ca situées à Metz Magny qui étaient données à bail à M. G... E.... Par acte d'huissier du 18 juillet 2014, M. E...B...-L... a notifié à M. E... G...son congé avec effet au 22 avril 2016 de façon à ce que son épouse, Mme E...A..., puisse reprendre l'exploitation des terres données à bail. Par une demande datée du 25 mars 2015, Mme A...E...a sollicité auprès de la direction départementale des territoires de la Moselle la délivrance d'une autorisation d'exploiter. Par une décision du 10 avril 2015, la direction départementale des territoires de la Moselle a informé Mme E...de ce que sa demande n'était pas soumise à autorisation au titre du contrôle des structures. M. G... E... a formé le 2 juin 2015 un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet par le préfet de la Moselle. Par un jugement du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par M. G...E..., a annulé la décision du préfet de la Moselle du 10 avril 2015 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux. Par une requête et un recours enregistrés respectivement sous les numéros 17NC02222 et 17NC02256, Mme A... E...et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation font appel de ce jugement. 2. Cette requête et ce recours sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la légalité de la décision du 10 avril 2015 : 3. Pour annuler la décision du préfet de la Moselle du 10 avril 2015, le tribunal administratif a considéré, d'une part, que le préfet n'avait pas été mis en mesure de vérifier si les revenus extra-agricoles du foyer fiscal de Mme E...pour 2014 dépassaient ou pas 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, d'autre part que la surface totale que Mme E... envisageait de mettre en valeur excédait le seuil d'assujettissement au contrôle des structures. 4. Aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en oeuvre " du chapitre Ier du titre III du livre III du même code, relatif au " contrôle des structures des exploitations agricoles ". Aux termes du IX de l'article 93 de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : " Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d'un an à compter de sa publication. / Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a subordonné l'application de l'ensemble des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures issues de la loi du 13 octobre 2014 à l'entrée en vigueur des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles. 5. Il est constant que l'arrêté du préfet de la région Lorraine n° 2016-394 du 27 juin 2016 fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Lorraine est entré en vigueur le 29 juin 2016. La demande d'autorisation d'exploiter en litige ayant été présentée par Mme E...le 24 mars 2015, soit avant l'entrée en vigueur du schéma directeur de la région Lorraine, ce sont les dispositions du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 qui sont applicables. 6. Aux termes du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 : " I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. (...) : 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.