← France

17NC02522

CETATEXT000037241960 J5_L_2018_07_000001702522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/24/19/CETATEXT000037241960.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 19/07/2018, 17NC02522, Inédit au recueil Lebon 2018-07-19 CAA de NANCY 17NC02522 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 avril 2017 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1701032 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces enregistrées le 23 octobre 2017, les 10 novembre et 4 décembre 2017, M.A..., représenté par la SCP MCM et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP MCM et Associés d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il est assidu dans ses études, ainsi que l'exige l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a connu d'importantes difficultés dues aux problèmes de santé de sa grand-mère, ainsi qu'à celles rencontrées dans la maîtrise de la langue française. - le préfet n'a pas tenu compte de la progression de ses notes dès lors qu'il a eu 9,663 de moyenne au premier semestre de l'année 2016/2017 ; la décision contestée est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'autant plus qu'elle intervient après un semestre de cours alors qu'il avait des chances de réussir son année universitaire. Par une ordonnance du 26 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 23 avril

  1. Un mémoire présenté par le préfet de la Marne a été enregistré le 14 juin 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant chinois né le 30 mars 1992, entré en France le 21 mars 2013 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention étudiant, a sollicité le 23 mars 2017, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Il interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 avril 2017 par lequel le préfet de la Marne lui a opposé un refus.
  4. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
  5. Il ressort des pièces du dossier qu'après son entrée en France, M. A...a suivi pendant deux ans des cours de français à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Il a ensuite été inscrit dans la même université en première année de licence de géographie au cours des années universitaires 2014/2015 et 2015/2016 au titre desquelles il a été ajourné avec des moyennes très basses. Le requérant a été autorisé à s'inscrire une 3ème fois pour les mêmes études au titre de l'année 2016/2017 et il a de nouveau été ajourné à l'issue du 1er trimestre. Même si l'assiduité de M. A...et sa volonté de réussir ne sont pas contestables, selon plusieurs attestations d'enseignants, ses relevés de notes montrent une très faible progression et un niveau encore très insuffisant au cours du 1er semestre 2016/2017, la moyenne obtenue de 9, 663/20 comportant encore des notes de seulement 7 ou 8 en histoire et dans deux unités sur trois de géographie, ce qui en tout état de cause ne garantissait pas, contrairement à ce que soutient M.A..., une chance sérieuse de réussite en fin d'année. De plus, l'appelant n'a validé aucun trimestre au cours des deux années et demie durant lesquelles il a été inscrit dans cette filière. Si M. A...invoque des difficultés personnelles, liées notamment à l'état de santé de sa grand-mère et au décès de celle-ci en août 2015, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier son absence de progression dans ses études de 2014 à
  6. Dans ces conditions, compte tenu des échecs répétés de l'intéressé, le préfet de la Marne n'a pas fait une inexacte application de l'article L313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire au motif qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. 2 N° 17NC02522

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.