CETATEXT000037241965 J5_L_2018_07_000001702587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/24/19/CETATEXT000037241965.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 19/07/2018, 17NC02587, Inédit au recueil Lebon 2018-07-19 CAA de NANCY 17NC02587 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY SCP XAVIER IOCHUM M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...épouse A...et M. E...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 2 juin 2017 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 1703191, 1703196 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2017, Mme B...D...épouse A...et M. E...A..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1703191, 1703196 du 5 octobre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 juin 2017 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A...soutiennent que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie familiale normale en France. L'instruction a été close le 15 mai
- Un mémoire a été déposé par le préfet de la Moselle le 25 juin
- M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 28 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B...D...épouse A...et M. E...A..., ressortissants algériens respectivement nés les 25 mai 1986 et 19 juillet 1982, sont entrés en France le 15 juillet 2015 selon leurs déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de trente jours valable du 3 février au 1er août
- Le 12 janvier 2016, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par des arrêtés du 2 juin 2017, le préfet de la Moselle a rejeté leurs demandes et les a obligés à quitter le territoire français.
- M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
- M. et Mme A...font valoir qu'ils résident en France depuis 2015, qu'ils y sont parfaitement intégrés, que Mme A...bénéficie d'une promesse d'embauche, que ses dix frères et soeurs sont Français ou résidents réguliers en France et qu'elle est enceinte de son deuxième enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés attaqués, ils ne résidaient en France que depuis moins de deux ans. Agés respectivement de 33 et 29 ans, ils avaient jusqu'alors vécu dans leur pays d'origine, où ils n'établissent, ni même n'allèguent, être dépourvus de toute attache familiale ou personnelle ni être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale. Dans ces conditions, et alors même qu'une partie de la fratrie de Mme A...réside en France, le préfet n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis en leur refusant un titre de séjour et en les obligeant à quitter le territoire français. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations précitées.
- Dès lors, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes et leurs conclusions à fin d'annulation. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...D...épouse A...et M. E...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouseA..., à M. E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 17NC02587 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.