CETATEXT000037241973 J5_L_2018_07_000001703007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/24/19/CETATEXT000037241973.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 19/07/2018, 17NC03007-17NC03008, Inédit au recueil Lebon 2018-07-19 CAA de NANCY 17NC03007-17NC03008 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 27 octobre 2017 par laquelle le préfet de la Moselle a décidé son maintien en rétention. Par un jugement n° 1702902 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision attaquée. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2017 sous le n° 17NC03007, le préfet de la Moselle demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1702902 du 16 novembre 2017 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) à titre subsidiaire, de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat dans le cadre de l'article L. 111-3 du code de justice administrative. Le préfet soutient que : - c'est à tort que, pour annuler la décision en litige, le tribunal a considéré que les dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du décret du 21 septembre 2015 ne sont pas compatibles avec celles de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - à titre subsidiaire, le motif retenu par le tribunal soulève une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, ce qui justifie la saisine du Conseil d'Etat pour avis en application de l'article L. 111-3 du code de justice administrative ; - aucun des autres moyens soulevés par l'intimé en première instance n'est fondé. L'instruction a été close le 19 avril 2018. II. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017 sous le n° 17NC03008, le préfet de la Moselle demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1702902 du 16 novembre 2017 du tribunal administratif de Nancy et que, le cas échéant, le Conseil d'Etat soit saisi d'une demande d'avis sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les conditions prévues par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors que le moyen tiré de ce que c'est à tort que, pour annuler la décision en litige, le tribunal a considéré que les dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du décret du 21 septembre 2015 ne sont pas compatibles avec celles de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est de nature à justifier l'annulation du jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive " retour " ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dite directive " accueil " ; - le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C...A..., ressortissant algérien, est entré en France le 15 octobre 2016, selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Cet arrêté est devenu définitif après que le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 4 juillet 2017, ait rejeté la demande de l'intéressé tendant à son annulation. A la suite d'un contrôle d'identité réalisé le 21 octobre 2017 par les services de la brigade des chemins de fer en gare de Metz, M. A...a été placé en rétention par décision du préfet de la Moselle du 22 octobre. Le 26 octobre, alors qu'il se trouvait toujours en rétention, M. A...a formé une demande d'asile. Le 27 octobre 2017, le préfet de la Moselle a décidé de le maintenir en rétention durant l'examen de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 2. Par une requête enregistrée sous le n° 17NC03007, le préfet de la Moselle relève appel du jugement du 16 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision attaquée. Par une requête enregistrée sous le n° 17NC03008, le préfet de la Moselle demande que soit ordonné le sursis à exécution de ce même jugement. 3. Les deux requêtes, nos 17NC03007 et 17NC03008, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Nancy : 4. Pour annuler la décision de maintien en rétention, le premier juge s'est fondé sur l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 susvisé avec celles du 3 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, cette incompatibilité résultant de ce que le délai de transposition de cette directive a expiré sans que ces dispositions législatives et réglementaires n'aient défini les critères objectifs permettant à l'administration d'examiner la situation particulière de chaque demandeur d'asile. 5. L'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'article 16 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, dispose : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, sans préjudice de l'intervention du juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. (...) ". 6. Aux termes de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 susvisée : " 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que :
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