CETATEXT000037249718 J2_L_2018_07_000001603767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/24/97/CETATEXT000037249718.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/07/2018, 16LY03767, Inédit au recueil Lebon 2018-07-12 CAA de LYON 16LY03767 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POMMIER SCP DEYGAS-PERRACHON & ASSOCIES M. Claude CARRIER Mme CARAËS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 13 167,60 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la chute dont il a été victime le 23 août 2014, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un jugement n° 1505843 du 20 septembre 2016, le tribunal a rejeté la requête de M.C.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1505843 du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 13 167,60 euros en réparation du préjudice en lien avec la chute dont il a été victime, ladite somme devant être assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que le platelage des berges du Rhône au niveau du centre nautique n'était affecté que de légères disparités alors qu'il était en réalité très abimé ; que la métropole de Lyon a d'ailleurs annoncé sa réfection du 3 octobre au 5 décembre 2016 ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il a commis une imprudence ; - la chute dont il a été victime étant en lien avec un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, il appartient à la métropole de Lyon de réparer les conséquences dommageables en lien avec cette chute, à savoir, les dépenses de santé demeurées à sa charge, l'abonnement annuel TCL non utilisé pendant deux mois, l'abonnement annuel à un cours de danse pendant deux mois, la cotisation d'assurance automobile pendant une période de deux mois, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2017, la métropole de Lyon, représentée par la SCP Deygas-Perrachon et associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la chute de M. C...n'est pas liée à un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ; - M. C...n'étant pas à même d'identifier de manière exacte l'endroit où il est tombé, il n'est pas en mesure d'établir que la latte de bois sur laquelle il aurait trébuché aurait été surélevée de plus de cinq centimètres par rapport à son emplacement normal ; - à supposer que le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public existe, M. C...a manqué de prudence en tombant alors que les conditions météorologiques étaient normales et que sa vigilance avait été éveillée par la chute d'une coureuse qu'il indique avoir observé peu de temps avant sa propre chute ; - M. C...n'établit pas la réalité des préjudices dont il demande le remboursement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2018 : - le rapport de M. Carrier, rapporteur ; - les conclusions de Mme Caraës, rapporteur public ; - et les observations de Me Aguettant, avocat de la Métropole de Lyon ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.