CETATEXT000037253910 J4_L_2018_07_000001603619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/25/39/CETATEXT000037253910.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/07/2018, 16NT03619, Inédit au recueil Lebon 2018-07-16 CAA de NANTES 16NT03619 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ATLANTIC JURIS M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Sérigné (Vendée) a délivré à la société groupe Muller un permis de construire portant sur l'implantation d'un résidence-services pour personnes âgées au lieu-dit La Grande Ouche. Par un jugement n°1307631 avant dire droit du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette requête en fixant un délai de trois mois au pétitionnaire pour lui présenter un permis de construire de régularisation, et a ensuite, par un jugement définitif du 29 août 2016, rejeté la demande de M. et MmeE.... Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2016, le 23 octobre 2017 et le 22 décembre 2017, M. et Mme E..., représentés par MeD..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ces jugements des 22 avril et 29 août 2016, de même que l'ordonnance du 6 octobre 2014 par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qu'ils avaient déposé en cours d'instance ; 2°) d'ordonner la mise en oeuvre de cette QPC ; 3°) d'annuler l'arrêté du maire de Sérigné du 15 mai 2013 et la décision du maire du 1er août 2013 portant rejet du recours administratif formé contre cette décision ; 4°) de déclarer illégale la délibération adoptée le 28 mars 2013 par le conseil municipal de la commune portant approbation de la modification du plan local d'urbanisme communal ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Sérigné une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre du présent appel et 2 000 euros au titre des frais de première instance. M. et Mme E...soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir suffisant pour contester la légalité du permis de construire litigieux, en leur qualité de voisins immédiats ayant une visibilité directe sur les constructions à venir et devant subir les incidences du projet à venir en termes de vue, de promiscuité et de passages ; - l'avis émis le 29 avril 216 par l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) est irrégulier en ce qu'il n'a alors porté que sur un aspect du dossier, sans s'interroger sur l'insertion du projet dans son environnement global ; - le permis de construire modificatif délivré le 6 mai 2016 n'a pas pu ainsi régulariser le vice entachant le permis de construire initial tiré de l'absence d'avis conforme de l'ABF ; - le permis modificatif délivré le 6 mai 2016 qui n'a été ni notifié ni publié est illégal; - le projet litigieux méconnaît les dispositions impératives de l'article 1 AU 11 du règlement du plan local d'urbanisme communal et aurait dû faire l'objet d'un contrôle normal par les premiers juges ; - la délibération adoptée le 28 mars 2013 par le conseil municipal était illégale en ce que les changements apportées au règlement du plan local d'urbanisme imposaient d'avoir recours à la procédure de la révision, et non de la modification simplifiée ; - la commune de Sérigné n'a pas fait un usage correct des dispositions législatives en vigueur à la date où elle a procédé à une modification de son plan local d'urbanisme ; - cette modification a entraîné un changement de fond du règlement de la zone 1 AU en ce qu'elle a eu pour conséquence de majorer de 20% le gabarit des constructions pouvant être autorisées ; - le passage de 9 à 10,80 mètres de la hauteur maximum autorisée dépasse ce plafond de 20% ; - le changement de la règle de hauteur maximum va permettre la construction de bâtiments de format R + 2 ; - ce changement modifie l'économie générale du document local d'urbanisme ; - le permis de construire litigieux a été délivré au terme d'une procédure irrégulière, les consultations obligatoires prévues par l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme n'ayant pas eu lieu ; - le dossier de demande de permis déposé par le pétitionnaire méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'ordonnance du 6 octobre 2014 est insuffisamment motivé, et leur QPC est réitérée ; - les dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme issu de l'ordonnance du 18 juillet 2013 sont inconstitutionnelles en ce qu'elles méconnaissent les articles 34 et 66 de la Constitution, les articles 1, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et le principe de séparation des pouvoirs établis par les préambules des constitutions de 1946 et 1958 résultant des lois des 16 et 24 août 1790 ; - leur recours en appréciation de la légalité de l'arrêté du 15 mai 2013 n'excède pas le cadre de la défense de leurs intérêts légitimes ; - les conclusions reconventionnelles en dommages-intérêts de la société Groupe Muller doivent être rejetées ; - la question de la recevabilité de leur demande a été tranchée par le tribunal administratif et n'a pas été remise en cause par la commune ; - l'appel de la société Vario Positif est irrecevable en ce qu'il a été présenté au-delà du délai d'appel ; -il est également irrecevable en ce qu'il introduit un litige différent de celui formé par leur propre appel et ne peut ainsi être regardé comme un appel incident. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2017 et le 24 novembre 2017, la commune de Sérigné conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé et que le maintien de la QPC n'a pas lieu d'être, le jugement du tribunal administratif ayant rejeté les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires enregistrés le 5 avril 2017, la société Vario Positif, ayant succédé à la société Groupe Muller, représentée par MeB..., conclut, d'une part, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif en ce que celui-ci a rejeté ses conclusions en indemnisation formées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à ce que M. et Mme E...soient condamnés à leur verser une somme de 635 648 euros en réparation du préjudice subi, majorés d'une somme de 24 223 euros par mois supplémentaire, ces sommes portant intérêt , et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Vario Positif fait valoir, d'une part, que la requête de M. et Mme E...était irrecevable faute pour ceux-ci de disposer d'un intérêt suffisant pour agir à l'encontre de la décision attaquée et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé, et, d'autre part, que le recours formé par les intéressés excède le cadre de la défense de leurs intérêts légitimes, le projet litigieux ne se situant pas à leur voisinage direct et n'étant pas de nature à affecter les conditions de jouissance de leur bien immobilier, alors même que sa contestation est à l'origine d'un préjudice excessif, qu'elle fixe à hauteur de 635 648 euros, à compléter par 24 223 euros par mois supplémentaire d'ici à la décision à intervenir. Par une ordonnance en date du 25 avril 2017, le président de la 2ème chambre de la cour a rejeté la contestation formée par M. et Mme E...contre le refus de transmission de la QPC formée par eux dans le cadre de leur recours contentieux. Les parties ont été informées le 7 mai 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête formée en première instance tenant au défaut d'intérêt à agir des requérants contre la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2018, la commune de Sérigné a répondu à la communication de ce moyen d'ordre public en soutenant que, compte tenu de la topographie des lieux et de l'écran végétal entourant la propriété de M. et Mme E...sont de nature à ôter tout intérêt à agir aux requérants, qui ne justifient précisément d'aucune atteinte à cette propriété. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2018, la société Vario Positif a répondu à la communication du moyen d'ordre public en faisant valoir que M. et Mme E...ne remplissent, que ce soit sous l'égide des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ou des critères jurisprudentiels en vigueur auparavant, aucun des critères leur permettant d'être regardés comme justifiant effectivement d'un intérêt leur ouvrant droit à contester la légalité de l'autorisation de construire litigieuse, et que la cour, en cas de doute, pourrait mandater un expert afin que celui-ci se prononce sur ce point. Par un mémoire distinct, également enregistré le 22 mai 2018, la société Vario Positif a réitéré ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2018, M. et Mme E...ont répondu à la communication du moyen d'ordre public en soutenant qu'il n'y avait pas lieu à faire usage des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, leur intérêt à agir résultant de leur vue directe sur le projet, dont l'importance dépasse le cadre strict du voisinage immédiat, et étant nu-propriétaires partiels, copropriétaires indivisaires et occupants et résidents des lieux, alors même que le tribunal administratif a déjà statué sur la fin de non revoir opposée en première instance, et qu'ils ont eux-mêmes opposé une exception d'irrecevabilité contre l'appel de la société Vario Positif, la commune n'ayant pas contesté leur intérêt à agir dans ses premières écritures d'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant M. et MmeE..., et de MeC..., représentant la commune de Sérigné. Une note en délibéré présentée pour M. et Mme A...E...a été enregistrée le 29 juin
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