CETATEXT000037258777 J7_L_2018_06_000001602352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/25/87/CETATEXT000037258777.xml Texte CAA de DOUAI, , 28/06/2018, 16DA02352, Inédit au recueil Lebon 2018-06-28 CAA de DOUAI 16DA02352 excès de pouvoir C SCP YVES RICHARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 250 420,71 euros sauf à parfaire, au regard d'une éventuelle modification à intervenir du taux de rachat des cotisations sociales, assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 3 février 2010, correspondant à la réparation de son préjudice né du défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de retraite. Par une ordonnance n° 1601286 du 21 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à M. B...une provision de 250 420,71 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février
- Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 12 décembre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour d'annuler l'ordonnance de référé du tribunal administratif d'Amiens. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la sécurité sociale ; - loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. A...B..., vétérinaire exerçant en libéral, a été titulaire d'un mandat sanitaire à compter de 1971, au titre duquel il a réalisé des actes de prophylaxie collective dans les départements de l'Aisne et de la Seine-et-Marne rémunérés par l'Etat ; M. B... a demandé à l'administration, par lettre du 31 janvier 2010, la régularisation de sa situation en raison de l'absence d'affiliation à la Caisse de retraite et de la santé au travail (CARSAT) et à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) lors de son activité exercée au titre de son mandat sanitaire ; par une lettre du 23 mai 2013, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui a reconnu le principe de la responsabilité de l'Etat, lui a communiqué une proposition d'assiette pour calculer les arriérés de cotisations et les indemnités pour minoration de pensions ; M. B... a accepté cette proposition par lettre du 29 mai 2013 ; M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi d'un montant de 250 420,71 euros ; le ministre relève appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de M.B... ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Contrairement à ce que soutient le ministre, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a indiqué précisément les motifs sur lesquels il s'est fondé pour estimer que l'existence de l'obligation invoquée par M. B...pouvait être regardée comme non sérieusement contestable ; dès lors, l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ; Sur le recours du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt :
- Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ; dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant ;
- Le préjudice ouvrant droit à réparation au profit de M.B..., qui constitue la créance dont il peut se prévaloir à l'encontre de l'Etat, correspond, d'une part, au montant des cotisations patronales et salariales qu'il aura à acquitter au lieu et place de l'Etat, son employeur, pour la période litigieuse, tant auprès du régime général de retraite que du régime complémentaire et, d'autre part, au montant du différentiel de pensions échues au titre de ces deux régimes de retraite ;
- Si le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt fait valoir qu'en vertu de l'article R. 351-36 du code de la sécurité sociale, seules les caisses de retraite sont habilitées à calculer le montant des pensions des assurés, il résulte de l'instruction que M. B... avait adressé à l'Etat les procurations requises afin que l'administration, en charge de l'agriculture, puisse se faire communiquer tout élément d'information relatif à sa pension ainsi qu'à l'impact d'une régularisation des cotisations ; M. B...a en vain sollicité à deux reprises l'administration pour connaître l'avancée de son dossier ; dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que M. B...ne pouvait procéder lui-même au chiffrage de son préjudice sans transmettre de documents officiels de la CARSAT et l'IRCANTEC ;
- Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à M. B...une provision d'un montant de 250 420,71 euros, dont le calcul n'est pas utilement contesté par l'administration ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à M. A...B.... 2 N°16DA02352