CETATEXT000037258796 J7_L_2018_07_000001801241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/25/87/CETATEXT000037258796.xml Texte CAA de DOUAI, , 11/07/2018, 18DA01241, Inédit au recueil Lebon 2018-07-11 CAA de DOUAI 18DA01241 plein contentieux C CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Beaufort Transports a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 6 avril 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la somme a rejeté sa demande de garanties et de prononcer la restitution des sommes appréhendées par l'administration des finances publiques. Par une ordonnance n° 1801410 du 8 juin 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juin 2018, la société Beaufort Transports, représentée par Mes André Loup et Amina Haboudou, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens du 8 juin 2018 ; 2°) d'annuler les saisies contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés (...) " ; aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L.
- Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. (...) ".
- La société Beaufort Transports soutient qu'elle est en mesure de garantir le paiement de la somme correspondant aux droits contestés de 144 483 euros, le nantissement de son fonds de commerce ; si elle indique avoir mandaté un cabinet d'expertise-comptable afin d'évaluer ce fonds de commerce, elle ne produit pas ce rapport dans le délai d'un mois imparti au juge d'appel pour statuer sur la valeur des garanties proposées ; la société produit par ailleurs un état estimatif des matériels de transports routiers réalisé par un commissaire-priseur qui fait état d'une valeur globale estimée de 143 630 euros, proche du montant des droits contestés ; cependant il résulte du tableau fourni par la SCP Frédéric Delobeau que pour les matériels recensés au point 6 pour une valeur de 5 500 euros, au point 8 pour une valeur de 11 000 euros, au point 9 pour une valeur de 6 500 euros et au point 15 pour une valeur de 8 000 euros, la preuve de la propriété de ces véhicules par la société Beaufort Transports n'est pas apportée en l'absence de production de certificat de cession par les entreprises qui auraient été venderesses, et, en outre, alors que les cartes grises ne sont pas au nom de la société Beaufort Transports ; au surplus, à la date de la présente ordonnance, les véhicules achetés en crédit-bail ne sont pas la propriété de la société Beaufort Transports et ne sont normalement pas inscrits au bilan de la société ; ainsi, les garanties proposées par la société Beaufort Transports ne peuvent être regardées comme de nature à couvrir le montant des droits redressés ; la société Beaufort Transports n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées par la société Beaufort Transports doivent être rejetées ; ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Beaufort Transports est rejetée. Article 2: la présente ordonnance sera notifiée à la société Beaufort Transports et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Somme. 2 N°18DA01241 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé-provision.