Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Messieurs et Mesdames Pierre A...A L'Huissier, Jean-Christophe Lagarde, Philippe Vigier, Thierry Benoit, Yannick Favennec Becot, Guy Bricout, Sophie Auconie, Isabelle Valentin, Eric Straumann, Olivier Becht, Sébastien Leclerc, Jean-Yves Bony, Bertrand Pancher, Emmanuelle Anthoine, Antoine Herth, Nicolas Forissier, Philippe Gosselin, Jean-Marie Sermier, Didier Quentin, Franck Marlin, Jean-Charles Taugourdeau, Vincent Descoeur, Francis Vercamer, Emmanuel Maquet, Stéphane Viry, Olivier Dassault, Fabrice Brun, Patrice Verchere, Raphaël Schellenberger, Marianne Dubois, Geneviève Levy, Jean-Luc Reitzer, Jean-Jacques Gaultier, Jean-François Parigi, Arnaud Viala, Frédérique Meunier, Fabien Di Filippo, Josiane Corneloup, Gérard Menuel, Ian Boucard, Philippe Gomes, Philippe Dunoyer, Maina Sage, Jacques Cattin, Christophe Naegelen, Jean-Pierre Vigier, Jean-Pierre Door, Meyer Habib, André Villiers, Jean Lassalle, Guillaume Peltier, Jean-Paul Dufrègne, Loïc Prud'homme, Valérie Lacroute, Sébastien Jumel, Valérie Bazin-Malgras demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation est imminente ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - le décret contesté est entaché d'incompétence, les routes concernées relevant de la compétence des départements ; - il est entaché d'un vice de forme, faute d'être revêtu des contreseings du ministre de la cohésion des territoires et du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ; - il est entaché de vices de procédure, en ce que, d'une part, les ministres chargés de l'aménagement du territoire, des transports et du budget ainsi que les autorités administratives détentrices du pouvoir de police de circulation sur les routes départementales n'ont pas été consultés préalablement à son édiction, d'autre part, d'autres sections que la section des travaux publics du Conseil d'Etat aurait dû être consultées pour avis ; - qu'il a été irrégulièrement édicté, la consultation publique préalable organisée en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ayant été centrée sur des questions de sécurité routière et non sur des questions environnementales ; - il ne contient aucune motivation de nature à justifier des circonstances de droit et de fait ayant présidé à son édiction ; - le Premier ministre, en édictant le décret attaqué, s'est cru, à tort, lié par la position arrêtée le 9 janvier 2018 par le Comité interministériel de la sécurité routière ; - le décret est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation, dès lors qu'il ne repose, ni sur une expérimentation conclusive, ni sur des études incontestables concluant à l'abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les routes bidirectionnelles à chaussée non séparée et qu'il ne distingue pas selon les voies et les départements en cause ; - il a été pris en violation du principe de sécurité juridique, faute de comporter des dispositions transitoires ; - il est entaché de détournement de procédure, faute de mentionner, comme cela avait été annoncé, qu'il fera l'objet, au bout de deux ans, d'une évaluation ; -il est entaché d'un détournement de pouvoir, le décret attaqué procédant de considérations purement arbitraires ; - il a été pris en méconnaissance des principes généraux d'égalité, de non-discrimination et de proportionnalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête au fond présentée par M. A...B...et autres est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par M. A...B...et autres ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit de mémoire en défense. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... B... et autres, d'autre part, le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 19 juillet 2018 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Occhipinti, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ; - M. A...B... ; - le représentant des requérants ; - les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au vendredi 20 juillet 2018 à 18 heures, puis, après en avoir avisé les parties, au lundi 23 juillet à 15 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2018, par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur persiste dans ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2018, par lequel M. A...B...et autres persistent dans leurs précédentes écritures ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 juillet 2018, présenté par M. A...B...et autres, par lequel ils persistent dans leurs précédentes écritures ; ils soutiennent, en outre, que la procédure suivie leur paraît contraire au droit à un procès équitable que garantit les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le décret du 15 juin 2018 a été pris au vu d'un avis de la section des travaux publics du Conseil d'Etat, dont seul l'Etat a été destinataire et qui ne leur a pas été communiqué, de sorte qu'il en résulte une violation de l'égalité des armes entre les parties à la présente procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.