Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Messieurs et Mesdames Pierre A...A L'Huissier, Jean-Christophe Lagarde, Philippe Vigier, Thierry Benoit, Yannick Favennec Becot, Guy Bricout, Sophie Auconie, Isabelle Valentin, Eric Straumann, Olivier Becht, Sébastien Leclerc, Jean-Yves Bony, Bertrand Pancher, Emmanuelle Anthoine, Antoine Herth, Nicolas Forissier, Philippe Gosselin, Jean-Marie Sermier, Didier Quentin, Franck Marlin, Jean-Charles Taugourdeau, Vincent Descoeur, Francis Vercamer, Emmanuel Maquet, Stéphane Viry, Olivier Dassault, Fabrice Brun, Patrice Verchere, Raphaël Schellenberger, Marianne Dubois, Geneviève Levy, Jean-Luc Reitzer, Jean-Jacques Gaultier, Jean-François Parigi, Arnaud Viala, Frédérique Meunier, Bérangère Poletti, Fabien Di Filippo, Josiane Corneloup, Gérard Menuel, Ian Boucard, Philippe Gomes, Philippe Dunoyer, Maina Sage, Jacques Cattin, Christophe Naegelen demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de leur communiquer " l'intégralité des pièces du dossier administratif ayant servi à l'élaboration " du décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - leur demande de communication présente un caractère utile, dès lors qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de leurs droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la mesure demandée ne présente pas de caractère utile. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit de mémoire en défense. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... B... et autres, d'autre part, le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 juillet 2018 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Occhipinti, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ; - M. A...B... ; - le représentant des requérants ; - les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au vendredi 20 juillet 2018 à 18 heures, puis, après en avoir avisé les parties, au lundi 23 juillet 2018 à 15 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2018, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, par lequel il persiste dans ses précédentes écritures ; il soutient que la demande est imprécise et, partant, ne pourra qu'être rejetée ; il soutient, en outre, qu'une partie des documents demandés fait déjà l'objet d'une diffusion publique et que la communication des autres documents se heurte à une contestation sérieuse ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2018, présenté par M. A... B... et autres, par lequel ils persistent dans leurs précédentes écritures ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 juillet 2018, présenté par M. A... B... et autres, par lequel ils persistent dans leurs précédentes écritures ; ils soutiennent, en outre, que la procédure suivie leur paraît contraire au droit à un procès équitable que garantit les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le décret du 15 juin 2018 a été pris au vu d'un avis de la section des travaux publics du Conseil d'Etat, dont seul l'Etat a été destinataire et qui ne leur a pas été communiqué, de sorte qu'il en résulte une violation de l'égalité des armes entre les parties à la présente procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; qu'en vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que l'article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.