Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B..., demeurant..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de récuser différents membres et agents du Conseil d'Etat ; 3°) à titre principal, d'annuler la décision du 28 mai 2018 par laquelle le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a refusé d'enregistrer ses demandes d'aide juridictionnelle formées en vue, d'une part, de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance n° 16PA1251 du 8 janvier 2018 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris et, d'autre part, de demander subsidiairement le renvoi pour cause de suspicion légitime de cette affaire à une autre cour administrative d'appel et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cette décision ; 4°) d'enjoindre au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat d'enregistrer ses demandes d'aide juridictionnelle ; 5°) d'enjoindre au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de faire désigner, par l'un de ses délégataires, un avocat de cet ordre pour le représenter ; 6°) de transmettre la demande d'aide juridictionnelle et la décision d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat et à celui établi près la Cour de cassation ; 7°) d'enjoindre aux présidents de ces bureaux de transmettre la demande à la seule commission d'admission statuant sans leur présence ; 8°) d'enjoindre au président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat d'indiquer l'identité du secrétaire ayant pris la décision litigieuse ; 9°) d'assortir l'ensemble de ces injonctions d'une astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; 10°) de mettre à la charge du secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, solidairement avec l'Etat, la somme de 7 000 euros à verser à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui sera désigné pour le représenter ; 11°) de condamner le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat à rembourser au Trésor public les frais éventuellement exposés par l'Etat, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 12°) de mettre à la charge du secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, solidairement avec l'Etat, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité à son égard des membres et agents du Conseil d'Etat dont il demande la récusation ; - sa requête est recevable et le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour en connaître en premier et dernier ressort ; - il a droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - la condition d'urgence est remplie eu égard aux effets de la décision litigieuse ; - il ne peut lui être opposé un manque de diligence dès lors que son état de santé l'a empêché de former ce recours plus tôt ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif dès lors que la décision litigieuse l'empêche de former devant le Conseil d'Etat les actions pour lesquelles il a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle et méconnaît ainsi le principe d'égalité ; - les décisions contentieuses rendues à son encontre, les décisions refusant de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle ainsi que la décision litigieuse sont des faux en écriture publique ; - ses demandes d'aide juridictionnelle sont rejetées à tort de manière systématique ; - il n'appartient pas au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat de se prononcer sur la recevabilité des demandes ; - sa demande d'aide juridictionnelle en vue de demander le renvoi pour cause de suspicion légitime de son affaire de la cour administrative d'appel de Paris à une autre cour administrative d'appel est nouvelle ; - les décisions du bureau d'aide juridictionnelle sur lesquelles la décision litigieuse est fondée ne sont pas devenues définitives dès lors qu'il n'a pas encore été statué sur les recours formées conte ces décisions ; - il ressort des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qu'une demande ayant le même objet qu'une précédente demande n'est pas pour autant irrecevable ; - ses demandes d'injonction sont fondées. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.