CETATEXT000037271194 J0_L_2018_07_000001602028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/27/11/CETATEXT000037271194.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 24/07/2018, 16VE02028, Inédit au recueil Lebon 2018-07-24 CAA de VERSAILLES 16VE02028 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SCP THOUVENIN COUDRAY GREVY M. Benoist GUÉVEL Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Solène a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° 205/2014 en date du 1er octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Lisses agissant au nom de l'Etat lui a refusé l'autorisation d'aménager un établissement recevant du public. Par un jugement n° 1407343 du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté attaqué et a enjoint au maire de la commune de Lisses de procéder au réexamen de la demande de la SCI Solène dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2016 et le 4 juillet 2016, la commune de Lisses, représentée par Me Boulan, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de la SCI Solène ; 3° de mettre à la charge de la SCI Solène le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Lisses soutient que : - le jugement est infondé : il retient à tort le moyen d'annulation tiré de l'erreur de fait ; les autres moyens de la demande sont infondés ; - la demande d'injonction n'a plus d'objet dès lors que le maire de la commune de Lisses a par arrêté du 23 juin 2016 accordé l'autorisation demandée par la SCI Solène. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guével, rapporteur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.
- Considérant que la commune de Lisses relève appel du jugement n° 1407343 du 4 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté n° 205/2014 en date du 1er octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Lisses agissant au nom de l'Etat lui a refusé l'autorisation d'aménager un établissement recevant du public ; Sur l'exception de non-lieu à statuer :
- Considérant que si le maire de la commune de Lisses a accordé à la SCI Solène par un arrêté du 23 juin 2016 pris au nom de l'Etat l'autorisation d'exécuter les travaux d'aménagement d'un établissement recevant du public, cette circonstance ne prive pas d'objet la requête, dès lors que l'arrêté du 1er octobre 2014 en litige, qui n'a pas été retiré, a reçu exécution pendant la période où il était en vigueur ; que, dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée ; Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
- Considérant qu'aux termes de l'article L.111-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-
- Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas. " ; qu'ainsi, lorsqu'il prend, en application de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation, un arrêté refusant l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public, prévue à l'article L. 111-8 du même code, le maire de la commune agit au nom de l'Etat ; que la commune de Lisses, même si elle a été appelée à la cause et mise en demeure de produire devant le Tribunal administratif de Versailles n'avait pas la qualité de partie à l'instance ni intérêt pour agir en appel ; que, dès lors, ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement du 4 mai 2016 par lequel ce tribunal a annulé l'arrêté du maire de la commune de Lisses en date du 1er octobre 2014 et lui a enjoint de réexaminer la demande de la SCI Solène ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Solène, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Lisses demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Solène sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Lisses est rejetée. 2 N° 16VE02028 68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses.