CETATEXT000037271285 J2_L_2018_07_000001702934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/27/12/CETATEXT000037271285.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 26/07/2018, 17LY02934, Inédit au recueil Lebon 2018-07-26 CAA de LYON 17LY02934 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT MENDEL - VOGUE ET ASSOCIÉS Mme Pascale DECHE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 8 décembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 18ème section de la Côte-d'Or a autorisé la SAS Transports Barbe à le licencier. Par un jugement n° 1500332 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, M. B..., représenté par Me Mendel, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 8 décembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge solidairement de l'État et de la SAS Transports Barbe une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi qu'il aurait endommagé vingt colis en oubliant de les sangler ; - la mesure de licenciement est en lien avec la procédure prud'hommale qu'il a engagée à l'encontre de son employeur ; - le fait de s'être endormi ne constitue pas une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2018, la SAS Transports Barbe, représentée par Me Llamas, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les faits reprochés sont établis ; - ils sont de nature à justifier son licenciement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ; - les observations de Me Llamas, avocat de la SAS Transports Barbe ; Considérant ce qui suit :
- La SAS Transports Barbe a saisi l'inspecteur du travail, le 5 novembre 2014, d'une demande d'autorisation de licenciement, pour motif disciplinaire, de M. B..., salarié de l'entreprise depuis 2008, employé sur un poste de chauffeur de poids-lourd et exerçant alors un mandat de représentant syndical. Par une décision du 8 décembre 2014, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement. M. B... relève appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
- En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
- Il ressort des pièces du dossier que pour autoriser le licenciement de M. B..., l'inspecteur du travail s'est fondé sur le fait que, le 17 septembre 2014, l'intéressé a effectué une livraison avec environ trente minutes de retard en raison de son endormissement après une précédente livraison. L'inspecteur du travail s'est également fondé sur le fait que, dans la nuit du 23 au 24 septembre 2014, M. B... a omis de sangler la marchandise qu'il transportait et qu'à l'arrivée, le client, la société Chronopost International, a constaté qu'environ vingt colis avaient été endommagés de ce fait.
- M. B... qui reconnaît s'être endormi le 17 septembre 2014 et avoir effectué sa livraison avec trente minutes de retard, conteste le fait qu'il aurait oublié de sangler les marchandises qu'il transportait dans la nuit du 23 au 24 septembre
- Toutefois, par courrier du 24 septembre 2014, la société Chronopost International a constaté que M. B... n'avait pas sanglé le chargement qui lui avait été confié dans la nuit du 23 au 24 septembre 2014 et qu'environ vingt colis avaient été trouvés endommagés à l'arrivée. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire l'exactitude matérielle des faits ainsi rapportés, qui doivent être regardés comme établis.
- Les faits susrappelés, constitutifs de fautes, ont créé une situation préjudiciable pour l'employeur, compte tenu notamment du mécontentement des clients concernés. M. B... ne pouvait ignorer la nécessité de sangler la marchandise, cette consigne lui ayant régulièrement rappelée. Ainsi, compte tenu de ses antécédents disciplinaires en ce qui concerne le respect d'une telle consigne, l'inspecteur du travail a estimé à bon droit que ces fautes présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de licenciement serait en lien avec le mandat du requérant. La seule circonstance que l'intéressé a déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires pour lesquelles il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon n'est pas de nature à établir l'existence d'un tel lien.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État ou de la SAS Transports Barbe, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B... à l'occasion du litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la SAS Transports Barbe de la somme de 800 euros au même titre. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la SAS Transports Barbe la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B..., au ministre du travail et à la SAS Transports Barbe. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juillet
- 4 N° 17LY02934 66-07-01-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation.