CETATEXT000037271318 J3_L_2018_07_000001603783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/27/13/CETATEXT000037271318.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 27/07/2018, 16BX03783, Inédit au recueil Lebon 2018-07-27 CAA de BORDEAUX 16BX03783 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUGET L. CABINET LEXIA Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision en date du 5 décembre 2013 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste l'a muté à compter du 17 décembre 2013 au sein de la direction industrielle de la direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) Aquitaine Nord sur un poste de chargé d'études et de projet, d'enjoindre au directeur opérationnel de La Poste de le réintégrer dans ses précédentes fonctions de contrôleur opérationnel, de reconnaître son statut de travailleur handicapé par une mesure de mobilité choisie au centre courrier de Saint-Vivien de Médoc par la mise en place du télétravail, et enfin de condamner La Poste à lui verser la somme totale de 5 542,11 euros. Par un jugement n° 1400481 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste du 5 décembre 2013, a enjoint à ce directeur de réintégrer M. B...dans les fonctions qu'il occupait précédemment à la DOTC Aquitaine Nord de La Poste ou sur un poste équivalent, en prenant en compte son statut de travailleur handicapé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2016 et des mémoires présentés le 17 août 2017 et 14 février 2018, La Poste, représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 2016 en tant qu'il a annulé la décision du 5 décembre 2013 et a enjoint au directeur opérationnel de la Poste de réintégrer M. B...; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la décision en litige est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours dès lors qu'elle ne porte pas atteinte aux droits statutaires de M.B... ; en effet, cette décision n'avait aucun impact sur son traitement, son niveau de responsabilité et son lieu de travail ; la demande était donc irrecevable ; - subsidiairement, cette demande n'est pas fondée ; cette décision ne constituait pas une sanction dès lors que son auteur n'avait pas eu l'intention de sanctionner l'agent et qu'elle ne portait pas atteinte à sa situation professionnelle ; - en estimant que la mutation avait été décidée au regard des fautes commises par l'intéressé, le tribunal a commis une erreur de fait et a fait une inexacte appréciation des pièces du dossier, et en particulier de la note de synthèse établie en vue de la commission administrative paritaire ; Cette note de synthèse ne démontre pas que les fautes professionnelles auraient motivé la décision en litige, ni, en conséquence, que celle-ci procèderait de la volonté de sanctionner M. B... ; cette décision n'a été prise que dans l'intérêt du service, comme le révèle la synthèse globale de la note établie en vue de la commission administrative paritaire ; la circonstance que la mutation soit également motivée par le comportement de l'agent ne saurait suffire à retenir une intention de sanctionner ce dernier ; cette décision visait uniquement à mettre un terme aux difficultés de fonctionnement du service, devenues insupportables pour l'ensemble du personnel ; - cette décision n'a pas entraîné pour lui une baisse de rémunération ; la part variable vise à reconnaître la part contributive et l'implication de chaque agent encadrant dans le développement de La Poste ; il ne s'agit pas d'un élément fixe de rémunération ; elle dépend tant des résultats de La Poste que des résultats collectifs des services ainsi que de l'implication personnelle des agents ; le montant de la part variable attribuée au titre de l'année 2013 est sans lien avec la nouvelle affectation de l'intéressé dès lors qu'il n'a été affecté sur ses nouvelles fonctions qu'à compter du 17 décembre 2013 ; la comparaison de ses bulletins de salaire de 2013 et 2014 montre au contraire qu'il est passé de 3 388,44 euros en 2013 à 3481,98 euros en 2014, soit une augmentation mensuelle de 100 euros ; la baisse de ses revenus correspond à la suppression des frais d'hébergement et de repas qui ne font pas partie de la rémunération mais constituent une indemnisation de frais engagés pour l'exercice des fonctions, auxquels M. B... ne peut plus prétendre ; - il n'a pas non plus subi de rétrogradation ; la comparaison de ses bulletins de salaire de novembre 2013 et novembre 2014 révèle qu'il a conservé son grade " CS, classe IV, groupe A " et n'a donc pas subi de rétrogradation ; - cette décision n'a pas impliqué une baisse de ses responsabilités ; ces deux postes, comme le montrent les fiches de poste les concernant, requièrent un niveau de qualification A, correspondant à celui de cadre supérieur ; or, les agents de catégorie A relèvent automatiquement de la classe IV ; ses responsabilités ne sont pas moindres mais différentes ; le second poste lui attribue d'ailleurs davantage de compétences ; - cette décision a été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire locale ; - La Poste n'était pas tenue de verser le procès-verbal de cette commission ; M. B...a été invité à consulter son dossier personnel le 25 novembre 2014, date à laquelle se trouvait, dans son dossier, la copie de ce procès verbal ; la mention d'une " commission consultative " relève d'une erreur de plume ; - il a été invité, dans un délai raisonnable, à consulter son dossier avant la tenue de la commission administrative paritaire, ainsi qu'en témoigne le courrier de l'intéressé daté du 17 octobre 2013 ; il a disposé d'un délai de quinze jours ; C'est lui-même qui a refusé de se rendre à ce rendez-vous ; - l'évocation du protocole de harcèlement moral diligenté par la Poste ne corrobore par les accusations infondées de l'agent et demeure sans lien avec la présente instance. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 février 2017 et 21 février 2018, M. B... conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 5 décembre 2013 ne peut être qualifiée de mesure d'ordre intérieur ; elle a été motivée par son comportement, a entraîné une réduction de sa rémunération et de ses responsabilité et a porté atteinte à ses droits statutaires ; il s'agissait ainsi d'une sanction déguisée prise en considération de sa personne ; - la décision du 5 décembre 2013 est entachée d'un vice de procédure ; elle fait référence à la tenue d'une commission administrative paritaire locale alors qu'elle a été précédée de la tenue d'une CAP nationale le 30 octobre 2013 ; le procès-verbal de cette commission n'est d'ailleurs pas produit ; - il n'a pu consulter son dossier dans un délai raisonnable, le courrier lui ayant été remis le 22 octobre 2013 pour une consultation devant intervenir le lendemain au plus tard ; - cette décision a été prise avant la consultation de la commission administrative paritaire, comme le précise la direction des ressources humaines dans son mail du 17 octobre 2013 adressé à plusieurs personnes de la direction, dont elle-même, par erreur ; - cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée qui a eu pour conséquence une rétrogradation de ses fonctions, une baisse de sa rémunération et une diminution de ses responsabilités ; - cette décision a été prise avec l'intention de la sanctionner, comme le montre l'avis de la commission administrative paritaire locale du 30 octobre 2013 et la note de synthèse établie en vue de la réunion de cette commission. Il a été exclu et isolé, à l'instar de sa collègue, Mme A... ; cette mutation d'office était effective depuis le 12 avril 2013, date d'édiction des mesures conservatoires qui n'ont jamais été levées. Seuls sa collègue et lui-même ont d'ailleurs été déplacés d'office. - cette mutation a porté atteinte à ses droits statutaires dès lors qu'elle l'a isolé et n'a pas répondu à ses courriers des 13 mars, 10 avril et 6 mai 2014 concernant ses droits à congé pour 2013, soit onze jours, ce qui lui a causé une sanction financière de 1371 euros brut ; - cette mutation d'office a eu pour conséquence de le rétrograder au grade de la classe 3 alors qu'il bénéficiait du grade de cadre supérieur CS2, de classe 4, groupe A, ainsi que le reconnait le son courrier daté du 30 avril 2014 concernant sa rémunération variable, en mentionnant une revalorisation pour un cadre de classe 3 ; - cette décision a entraîné une baisse de sa rémunération mensuelle brute ; sa part variable, qui fait partie intégrante de sa rémunération et représentait une somme de 967 euros, a diminué de 60 % par rapport aux mêmes fonctions exercées en 2012 ; La Poste ne démontre pas que la rémunération variable serait liée aux résultats du groupe et ne fournit pas non plus de comparatif avec la prime allouée aux agents du même service ; ses bulletins de salaires de 2013 et 2014 attestent de cette baisse de rémunération : en tant que contrôleur opérationnel de classe 4, il percevait une rémunération de 4 470,94 euros alors qu'en qualité de chargé d'étude et de projet de classe 3 au 30 novembre 2014, il touchait une rémunération mensuelle brute de 3 541,21 euros, ce qui représente une perte financière mensuelle de l'ordre de 930 euros ; la situation s'est d'ailleurs aggravée à la suite de son placement en congé de longue maladie ; - la fonction de " chargé d'étude et de projet à la DOTC" modifie substantiellement les responsabilités qu'il exerçait ; ce poste n'est pas équivalent à celui de chef de projet éco-conduite dans le cadre duquel il participait à la formation de 1 800 agents sur trois départements. Par ordonnance du 22 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2018 à 12h
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