CETATEXT000037271328 J3_L_2018_07_000001801123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/27/13/CETATEXT000037271328.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 27/07/2018, 18BX01123, Inédit au recueil Lebon 2018-07-27 CAA de BORDEAUX 18BX01123 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUGET L. BENHAMIDA DJAMILA Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 5 décembre 2017 par lesquels le préfet de l'Ariège a ordonné sa remise aux autorités allemandes et a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 1705646 du 12 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2018, M.A..., représenté par Me Benhamida, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 décembre 2017 ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de remise aux autorités allemandes : - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; elle ne précise pas le critère de responsabilité retenu pour prononcer son transfert ; - les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604-2013 ont été méconnues ; les informations requises ne lui ont pas été transmises, en particulier les deux brochures d'information, lors de l'introduction de sa demande d'asile ; - il n'est pas établi que l'ensemble des exigences prévues par l'article 5 du règlement n° 604/2013, tenant à ce que l'entretien individuel soit mené par un agent spécifiquement qualifié, dans une langue comprise, et à la remise d'un résumé de l'entretien, ont été respectées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et s'est cru à tort en situation de compétence liée pour décider sa remise ; - son transfert repose sur une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement Dublin III compte-tenu de son état de santé et de la relation qu'il entretient avec une ressortissante arménienne titulaire d'un titre de séjour en France ; - il ne pouvait faire l'objet d'une décision de transfert dès lors qu'il doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert sur laquelle elle repose ; - elle ne procède pas d'un examen particulier de sa situation, alors que le préfet n'était pas tenu de prendre une telle décision ; - les modalités de l'assignation sont trop contraignantes au regard des nécessités liées au suivi de ses soins. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2018, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Par une ordonnance du 17 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2018 à 12h00. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M.A..., ressortissant géorgien né le 20 juillet 1964, relève appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 5 décembre 2017 du préfet de l'Ariège décidant sa remise aux autorités allemandes et prononçant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. 2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " Dublin III ": " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 20 de ce règlement : " Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre ". Le paragraphe 1 de l'article 18 dudit règlement dispose : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.