CETATEXT000037271352 J3_L_2018_07_000001801479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/27/13/CETATEXT000037271352.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 27/07/2018, 18BX01479, Inédit au recueil Lebon 2018-07-27 CAA de BORDEAUX 18BX01479 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUGET L. PETER MATHIEU Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 29 novembre 2017, par lequel le préfet du Tarn lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi, et l'arrêté du 22 mars 2018 par lequel il a prononcé son assignation à résidence. Par un jugement n° 1800007 du 27 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 29 novembre 2017 en tant qu'il a fait obligation à M. C...de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, et la décision du 22 mars 2018 par laquelle il a prononcé son assignation à résidence. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2018, le préfet du Tarn demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1800007 du 27 mars 2018 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Toulouse. Il soutient que : - M. C...n'étant pas lié par un lien matrimonial avec MmeA..., le tribunal aurait dû appliquer les dispositions du 1 de l'article R. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non l'article R. 121-1 alors inapplicable ; en vertu du 3° de l'article R. 121-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la qualité de membre de famille de M. C...ne pouvait être déduite du seul fait que ce dernier était titulaire d'un titre de séjour portugais, comme l'a pourtant estimé le tribunal, alors au surplus qu'il avait obtenu cette carte en raison de son mariage avec une ressortissante portugaise autre que MmeA..., avec laquelle il n'établit d'ailleurs pas l'ancienneté de sa relation ; - la subordination de la délivrance d'une carte de séjour à une entrée régulière a été infirmée par la Cour de justice de l'Union européenne ; ainsi, en estimant que le séjour régulier de l'intéressé pendant trois mois sous couvert de sa carte portugaise en qualité de membre de famille d'européen lui permettait d'obtenir un droit au séjour, le tribunal a commis une erreur de droit ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - Mme A...n'exerce aucune activité professionnelle en France et ne démontre pas avoir des ressources suffisantes ; n'étant pas marié, l'intéressé ne peut être regardé comme un conjoint d'européen au sens de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; enfin, M. C...et Mme A...ne sont pas liés par un pacte civil de solidarité et n'établissent pas la réalité, la durée, ni la stabilité de leur relation conjugale, à défaut notamment de justifier de leur communauté de vie ; - cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa compagne, qui ne travaille pas en France, pourra repartir avec lui hors de France, notamment au Portugal, pays dont elle a la nationalité ; - la carte de résident permanent au Portugal ne vaut pas visa de long séjour dès lors qu'elle ne correspond pas au spécimen des cartes " longue durée UE " établi par la directive 2011/51/EU ; - sa promesse d'embauche portait sur un contrat à durée déterminé limité à deux mois et vingt jours ; il n'avait d'ailleurs aucune qualification dans les métiers de la sylviculture et n'a trouvé cet emploi que par ses relations familiales, et non ses compétences ; - M. C...n'ayant pas d'activité professionnelle ni de contrainte personnelle, en lui enjoignant de se présenter trois fois par semaine aux services de police du commissariat d'Albi pendant quarante-cinq jours, le préfet n'a pas entaché l'appréciation de la situation de l'intéressé d'une erreur manifeste ; - le moyens tiré de l'insuffisante motivation de la décision ayant prononcé son assignation à résidence et celui tiré du défaut d'examen particulier de sa situation avant l'édiction de cette décision manquent en fait ; - cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2018, M.C..., représenté par Me Peter, demande à la Cour de rejeter la requête du préfet du Tarn, subsidiairement d'annuler les décisions préfectorales des 29 novembre 2017 et 22 mars 2018 et d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ou, plus subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe un droit inconditionnel au séjour de trois mois en faveur des ressortissants européens et de leur entourage sur le fondement de l'article R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur présentation d'un titre de séjour en cours de validité ; la directive européenne du 11 mai 2011 déterminant le spécimen des cartes " longue durée UE " n'a été transposée au Portugal que par une loi du 9 août 2012 et un décret du 18 mars 2013, alors que la carte de résident portugais lui a été délivrée le 15 juin 2011 ; - comme l'ont relevé les premiers juges, la motivation de l'arrêté ne permettait pas d'établir que le préfet avait examiné la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour, au titre du travail ; le préfet continue à ignorer les autres promesses d'embauche produites par l'intéressé, en particulier celle pour un contrat à durée indéterminée en qualité de sylviculteur ; le préfet n'a pas non plus tenu compte du contexte de la demande caractérisé par les difficultés de recrutement auxquelles était confrontée l'entreprise ni des nombreuses démarches administratives qu'elle avait accomplies ; - la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne précise pas le contenu des textes visés ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il entretient avec Mme A...une relation depuis le mois d'octobre 2016, ainsi qu'en attestent leurs amis ; ils résident en France ensemble, chez les parents de sa compagne ; il s'est intégré en France comme le montrent les promesses d'embauche dont il se prévaut ; il n'a plus de lien personnel en Angola dès lors qu'il réside au Portugal depuis le mois de mai 1981, et a passé son enfance dans un orphelinat ; s'il avait épousé une ressortissante portugaise en 2005, aucun enfant n'est né de cette union et ils se sont d'ailleurs séparés en 2015, leur divorce ayant été prononcé le 19 octobre 2017 ; le centre de ses intérêts personnels et professionnels se situe désormais en France où il a tissé des liens forts avec les parents de sa compagne et leur entourage ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son curriculum vitae démontre qu'il a également occupé des postes d'encadrement dans des domaines variés, ce qui témoigne de sa polyvalence et de sa capacité d'intégration ; son expérience en boulangerie se limitait à une expérience au sein d'une usine ; enfin, les statistiques établies par pôle emploi montrent que le département du Tarn présente un taux de 100% de difficultés à recruter des sylviculteurs alors que la moyenne régionale est de 71%, et la moyenne nationale de 54,50 % ; - la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; Elle ne précise pas en quoi M. C...présenterait un risque de soustraction à ses obligations administratives alors qu'il réside à la même adresse depuis son arrivée sur le territoire national, où il a d'ailleurs reçu l'ensemble des documents afférents à sa situation administrative ainsi que ses promesses d'embauche ; il a répondu à toutes les convocations qui lui ont été adressées ; le préfet n'a pas non plus indiqué en quoi son éloignement demeurerait une perspective raisonnable alors qu'il justifie de sa vie familiale en France et de son intégration, notamment au plan professionnel ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 30 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2018 à 12h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.