CETATEXT000037271391 J7_L_2018_07_000001701743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/27/13/CETATEXT000037271391.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 30/07/2018, 17DA01743, Inédit au recueil Lebon 2018-07-30 CAA de DOUAI 17DA01743 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt CLAISSE & ASSOCIES Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du 26 juin 2017 du préfet du Nord par lesquels, d'une part, il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit d'office et, d'autre part, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1705736 du 26 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2017, le préfet du Nord, représenté par Me A...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 26 juillet
- 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier
- - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le code des relations entre le public et l'administration. - la loi n° 91-647 du 10 juillet
- - le code de justice administrative. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre
- La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.D..., de nationalité surinamienne né le 13 février 1983, entré en France en 2003 selon ses déclarations, s'est vu délivrer en sa qualité de parent d'enfant français une carte de séjour temporaire valable du 1er juin 2013 au 30 juin
- Il a ensuite demandé le 22 mai 2014 la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et d'un titre de séjour. Par un arrêté du 11 avril 2017, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Interpellé le 26 juin 2017, M. D... a fait l'objet de deux arrêtés à cette date par lesquels, d'une part, il lui a été fait obligation de quitter le territoire français sans délai, le pays à destination duquel il pouvait être reconduit d'office a été fixé et, d'autre part, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 26 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. D..., annulé ces arrêtés.
- Pour annuler l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. D...de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit d'office et celui ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, par la voie de l'exception, jugé que le refus de titre de séjour qui avait été opposé le 11 avril 2017 à M. D...était entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle au motif qu'il ne pouvait être déterminé s'il s'agissait d'une première demande ou d'un renouvellement de son titre de séjour et qu'ainsi, les arrêtés du 26 juin 2017 en litige étaient dépourvus de base légale. Il ressort des pièces du dossier que M. D...était titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français valable du 1er juin 2013 au 30 juin
- Si le préfet du Nord fait valoir que M. D...a demandé le 22 mai 2014 la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui demandé initialement, il ne le justifie toutefois pas malgré la demande qui lui a en été faite. Par suite, le préfet du Nord n'établit pas que M. D...avait demandé un changement de statut et non le renouvellement du titre qui lui avait été délivré initialement, comme le fait valoir en défense l'intéressé. Par suite, le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a estimé que la décision de refus de titre de séjour du 11 avril 2017 était entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. D...et que l'arrêté du 26 juin 2017 en litige était entaché d'un défaut de base légale.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 26 juin 2017 en litige. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'avocat de M. D...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au conseil de M. D...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord, à M. C... D...et à Me B...F.... 3 N°17DA01743 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.