CETATEXT000037271407 J7_L_2018_07_000001702202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/27/14/CETATEXT000037271407.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 30/07/2018, 17DA02202, Inédit au recueil Lebon 2018-07-30 CAA de DOUAI 17DA02202 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2017 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant son transfert aux autorités allemandes. Par un jugement n° 1708493 du 18 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 18 octobre
- 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
- - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.B..., ressortissant marocain né le 26 mai 1988, a été interpellé le 20 septembre 2017 par la police aux frontières du Pas-de-Calais. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Allemagne et aux Pays-Bas. Par un arrêté du 29 septembre 2017, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné le transfert de M. B...auprès des autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 18 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné :
- Aux termes de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 : "
- Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable (...) ". Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ". Pour être suffisamment motivée, afin de mettre l'intéressé à même de critiquer, notamment, l'application du critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande et, ainsi, d'exercer le droit à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 du règlement du 26 juin 2013, éclairées par son considérant 19, la décision de transfert doit permettre d'identifier le critère de responsabilité retenu par l'autorité administrative parmi ceux énoncés au chapitre III ou, à défaut, au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement et, le cas échéant, faire apparaître les éléments pris en considération par l'administration pour appliquer l'ordre de priorité établi entre ces critères, en vertu des articles 7 et 3 du même règlement.
- L'arrêté du 29 septembre 2017 en litige, qui vise notamment l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, après avoir précisé que M. B... se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, précise que la consultation du système " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait été enregistré comme demandeur d'asile aux Pays-Bas et en Allemagne. Toutefois, s'il cite les dispositions du règlement du 26 juin 2013 relatives au mécanisme de reprise en charge par l'Etat responsable d'un étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'arrêté contesté ne comporte aucune indication permettant d'identifier le critère hiérarchisé mis en oeuvre par le préfet du Pas-de-Calais pour désigner l'Allemagne comme l'unique Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B... alors que l'intéressé avait également demandé l'asile aux Pays-Bas. La mesure de transfert vers l'Allemagne est, ainsi, insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 29 septembre 2017 en litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. 1 3 N°17DA02202 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.