Conseil d'État, Juge des référés, 422322
Vu la procédure suivante :
M. C...A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de la décision du 4 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'étendre au département de l'Isère le périmètre au sein duquel il est assigné à résidence par une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance et, d'autre part, d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de modifier le périmètre de cette mesure pour l'étendre au département de l'Isère en le plaçant, si besoin, sous le régime de l'assignation à résidence électronique. Par une ordonnance n° 1804403 du 13 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance contestée ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par M. A...B...ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, M. C... A...B...et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 juillet 2018 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 juillet 2018, avant la clôture de l'instruction, présenté par M. A...B... ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 juillet 2018, avant la clôture de l'instruction, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre.
Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision.
Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ".
Le 19 juillet 2017, il a été interpellé sur la voie publique alors qu'il devait se trouver à son domicile et a été placé en détention provisoire. Il a été condamné de ce chef à une peine de deux mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 6 septembre 2017. A l'expiration de cette peine, il a fait l'objet, le 18 septembre 2017, d'un nouvel arrêté d'assignation à résidence qui a pris fin le 31 octobre 2017. Par un arrêté du 31 octobre 2017, le ministre de l'intérieur lui a fait obligation, pour une durée de trois mois, en application des dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, de ne pas se déplacer en dehors du territoire de la commune d'Echirolles sous réserve des déplacements liés à son obligation de présentation aux services de police, de se présenter tous les jours de la semaine à 19 h 30 à l'hôtel de police de Grenoble et de déclarer tout changement de son lieu d'habitation.
La demande de suspension de l'exécution de cet arrêté présentée par M. A...B...a été rejetée par une ordonnance du 3 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, confirmée par une ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 14 décembre 2017. Le ministre de l'intérieur a renouvelé la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une période de trois mois une première fois par arrêté du 26 janvier 2018 et une deuxième fois par arrêté du 24 avril 2018. M. A... B...a sollicité, le 26 juin 2018, un aménagement de la mesure afin d'occuper un emploi de chauffeur livreur et de pouvoir se déplacer dans l'ensemble des départements de la région Rhône Alpes.
Cette demande a été rejetée par une décision du 28 juin 2018. Par email du 2 juillet 2018, M. A...B...a sollicité l'élargissement au département de l'Isère du périmètre à l'extérieur duquel il lui est interdit de se déplacer et a proposé son placement sous surveillance électronique. Cette demande a été rejetée par une décision du 4 juillet 2018. M. A...B...relève appel de l'ordonnance du 13 juillet 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de ce refus et à ce qu'il soit enjoint au ministre d'élargir au département de l'Isère le périmètre à l'extérieur duquel il lui est interdit de se déplacer afin de lui permettre d'exercer une activité de chauffeur-livreur pour laquelle il a obtenu une promesse d'embauche.
Si M. A...B...invoque la circonstance que le marché de l'emploi à Echirolles serait saturé, il ne l'établit pas. Certes, il fait aussi valoir qu'il lui est particulièrement difficile de trouver un travail à Echirolles, en particulier un travail n'impliquant pas de déplacement hors de cette commune, compte tenu de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance dont il fait l'objet et de la publicité qui entoure localement sa surveillance, ce qui dissuade de très nombreux employeurs de recourir à ses services. Toutefois le travail pour lequel il a formulé sa demande d'élargissement du périmètre n'est pas un travail sédentaire, tel que serveur dans un restaurant pour lequel le ministère de l'intérieur lui avait délivré un sauf-conduit afin de pouvoir l'exercer à Béziers en janvier 2018 ou encore vendeur de fruits et légumes qu'il a exercé à Grenoble jusqu'en juin 2017, situé dans une commune autre qu'Echirolles mais un emploi de chauffeur-livreur le conduisant à se déplacer au moyen d'un camion en de multiples lieux du département de l'Isère, sans que l'administration puisse connaître à l'avance le planning quotidien de ces livraisons.
L'administration fait valoir que, tout en restant dans le périmètre du département de l'Isère et même assorti du port d'un bracelet électronique permettant de le géolocaliser, les conditions d'exercice de ce travail serait en contradiction avec l'objectif poursuivi par la mesure dont il fait l'objet et dont il n'a pas contesté les motifs, compte tenu du risque qu'il représente pour la sécurité publique. Dans ces conditions, eu égard aux déplacements qui doivent être quotidiennement effectués par le titulaire de cet emploi et à leur caractère imprévisible, il n'apparaît pas qu'en l'état de l'instruction le refus du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur d'élargir le périmètre de la mesure pour permettre à M.
A...B...l'exercice de cet emploi aurait apporté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.