CETATEXT000037274512 J6_L_2018_06_000001703998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/27/45/CETATEXT000037274512.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 21/06/2018, 17MA03998, Inédit au recueil Lebon 2018-06-21 CAA de MARSEILLE 17MA03998 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JOSSET GONAND Mme Isabelle GOUGOT Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2017, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai. Par un jugement n° 1704997 du 11 août 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 août 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa situation personnelle n'a pas été suffisamment examinée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme Muriel Josset, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain Poujade, président de la 1ère chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.