CETATEXT000037274580 J6_L_2018_07_000001702627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/27/45/CETATEXT000037274580.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 05/07/2018, 17MA02627, Inédit au recueil Lebon 2018-07-05 CAA de MARSEILLE 17MA02627 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE GUIN Mme Isabelle GOUGOT Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un déféré le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2016 par lequel le maire d'Arles a délivré à l'entreprise agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L) " Camargue Terre Sauvage " un permis de construire portant changement de destination d'une bergerie ancienne pour transformation en local de restauration sur un terrain situé le Mas le Grand Ponche, Salin-de-Giraud, sur le territoire communal ; Par un jugement n° 1609530 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2017, le 16 avril 2018, et un mémoire enregistré le 14 juin 2018, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, l'E.A.R.L " Camargue Terre Sauvage ", représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mai 2017 ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de joindre cette instance avec l'instance enregistrée par la commune d'Arles à l'encontre du même jugement sous le n° 17MA02762. Elle soutient que : - le signataire du déféré n'avait pas qualité pour agir ; - la construction en litige était autorisée dans la zone " NC " du plan d'occupation des sols (POS) communal par l'article IINC.1j), ou en tout état de cause par l'article IINC1d), IINC1i) et IINC1k) ; - le projet est conforme au plan de prévention des risques d'inondation de la commune d'Arles. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le déféré qui a été introduit dans les délais de recours contentieux a été formé par une personne ayant qualité pour agir ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gougot, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me E..., substituant Me A..., représentant l'E.A.R.L Camargue Terre Sauvage. 1. Considérant que le maire d'Arles a, par arrêté du 4 juillet 2016, accordé à l'entreprise à responsabilité limitée (E.A.R.L) " Camargue Terre Sauvage " un permis de construire portant changement de destination d'une bergerie ancienne en local de restauration et salle de réunion sur un terrain cadastré OW 165-167, situé mas le Grand Ponche, Salin-de-Giraud ; que la société pétitionnaire interjette appel du jugement du 4 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :/ 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de missions ... " ; que ces dispositions autorisent le préfet à déléguer sa signature au sous-préfet chargé de mission pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales ; que, par arrêté du 14 mars 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme B...D..., sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, secrétaire général adjoint de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département des Bouches-du-Rhône à l'exception des réquisitions de la force armée, des actes de réquisition du comptable et des arrêtés de conflit " ; que cette délégation a été publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2016-049 du 15 mars 2016 ; que Mme D... signataire du déféré enregistré le 5 décembre 2016 et dirigé contre le permis de construire en litige avait reçu une délégation de signature à cet effet, publiée au recueil des actes de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; que, par suite, le déféré dont il s'agit était recevable ; Sur le bien-fondé du jugement : 3. Considérant que le plan d'occupation des sols (POS) de la commune d'Arles identifie la zone IINC comme " constituée d'espaces naturels qu'il convient de protéger en raison de leur qualité paysagère, de leur richesse biologique et des activités traditionnelles dont" ils sont le support (élevage, pâturage).Les activités agricoles y sont maintenues. " ; que l'article IINC.l du règlement du POS autorise dans tout le secteur IINC les occupations et utilisations du sol sous conditions suivantes : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.