CETATEXT000037274583 J6_L_2018_07_000001702762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/27/45/CETATEXT000037274583.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 05/07/2018, 17MA02762, Inédit au recueil Lebon 2018-07-05 CAA de MARSEILLE 17MA02762 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE PARA Mme Isabelle GOUGOT Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un déféré, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2016 par lequel le maire d'Arles a délivré à l'entreprise agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L) " Camargue Terre Sauvage " un permis de construire portant changement de destination d'une bergerie ancienne pour transformation en local de restauration sur un terrain situé le Mas le Grand Ponche, Salin-de-Giraud, sur le territoire communal ; Par un jugement n° 1609530 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2017, la commune d'Arles, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mai 2017 ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la construction autorisée est complémentaire à l'activité de l'entreprise agricole à responsabilité limitée " Camargue Terre Sauvage " et était donc autorisée en secteur IINC1 j du plan d'occupation des sols (POS) de la commune d'Arles . Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le déféré qui a été introduit dans les délais de recours contentieux a été formé par une personne ayant qualité pour agir ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 avril 2018, et présenté à l'appui de la requête, l'E.A.R.L " Camargue Terre Sauvage " " demande à la Cour : 1°) de joindre les instances n° 17MA02627 et 17MA02762 ; 2°) d'annuler le jugement n° 1609530 du 4 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille ; 3°) de rejeter le déféré préfectoral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - le signataire du déféré n'avait pas qualité pour agir ; - la construction en litige était autorisée dans la zone " NC " du plan d'occupation des sols (POS) communal par l'article IINC1j) ; - le projet est conforme au plan de prévention des risques d'inondation de la commune d'Arles. Par un courrier du 23 mai 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a été invité à régulariser le défaut de qualité à agir du signataire du déféré préfectoral en justifiant d'une délégation régulièrement consentie ; ce courrier précisait que la demande de régularisation tenait lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gougot, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me B..., représentant la commune d'Arles, et de Me D..., substituant Me A..., représentant l'E.AR.L " Camargue Terre Sauvage ". 1. Considérant que le maire d'Arles a, par arrêté du 4 juillet 2016, accordé à l'entreprise à responsabilité limitée (E.A.R.L) " Camargue Terre Sauvage " un permis de construire portant changement de destination d'une bergerie ancienne en local de restauration et salle de réunion sur un terrain cadastré OW 165-167, situé mas le Grand Ponche, Salin-de-Giraud ; que la commune d'Arles interjette appel du jugement du 4 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté ; Sur la recevabilité de l'intervention de l'E.A.R.L " Camargue Terre Sauvage " : 2. Considérant que l'E.A.R.L " Camargue Terre Sauvage " qui a présenté une requête en annulation à l'encontre du jugement en litige, enregistrée sous le n° 17MA02627, avait qualité pour faire appel de ce jugement ; que son intervention à l'appui de la requête d'appel de la commune d'Arles n'est, par suite, pas recevable. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Considérant que le plan d'occupation des sols (POS) de la commune d'Arles identifie la zone IINC comme " constituée d'espaces naturels qu'il convient de protéger en raison de leur qualité paysagère, de leur richesse biologique et des activités traditionnelles dont" ils sont le support (élevage, pâturage). Les activités agricoles y sont maintenues. " ; que l'article IINC.l du règlement du POS autorise dans tout le secteur IINC les occupations et utilisations du sol sous conditions suivantes: "...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.